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12/12/1994 | FRANCE | N°105264

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 décembre 1994, 105264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 19 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X... demeurant à Trucy-sur-Yonne (89460) Cravant Cidex 106 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 1er décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 mars 1986, par laquelle le maire de Saint-Denis a refusé de le titulariser à l'issue de son stage et l'a radié des effectifs de la commu

ne à compter du 21 avril 1986 ;
2°) annule la décision du 11 mars ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 19 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X... demeurant à Trucy-sur-Yonne (89460) Cravant Cidex 106 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 1er décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 mars 1986, par laquelle le maire de Saint-Denis a refusé de le titulariser à l'issue de son stage et l'a radié des effectifs de la commune à compter du 21 avril 1986 ;
2°) annule la décision du 11 mars 1986 du maire de Saint-Denis ;
3°) condamne la ville de Saint-Denis à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard , avocat de M. Daniel X..., et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la ville de Saint-Denis,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens de légalité externe :
Considérant que si aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : "Les commissions administratives paritaires connaissent des propositions de titularisation ou de refus de titularisation ...", les commissions paritaires dont la consultation obligatoire était ainsi prévue n'étaient pas les commissions constituées en application des articles L. 411-39 et suivants du code des communes, alors applicables, mais celles qui devaient être créées en application de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la constitution de ces commissions était subordonnée à la publication du statut particulier régissant les personnels en cause ; qu'en l'espèce, la publication du statut particulier des dessinateurs n'était pas intervenue à la date de la décision attaquée ; que, par suite, l'obligation de faire précéder la décision de refus de titularisation concernant M. X..., dessinateur stagiaire, de la consultation d'une commission administrative paritaire ne s'imposait pas ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de Saint-Denis, qui par sa lettre du 12 février 1986, avait informé M. X... qu'il envisageait de le licencier à l'issue de son stage, aurait arrêté sa décision sans avoir au préalable consulté la commission administrative paritaire ;
Considérant que le maire de Saint-Denis pouvait recueillir, avant de mettre à exécution cette décision et bien qu'il ne soit pas tenu de le faire, l'avis de la commission administrative paritaire intercommunale ; que les irrégularités invoquées dans la procèdure de consultation de la commission ne sont pas suffisamment étayées pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le licenciement de M. X... n'a pas eu un caractère disciplinaire, mais était la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l'expiration de son stage ; que, par suite, la ville de Saint-Denis n'était pas tenue de consulter le conseil de discipline ; qu'une telle décision n'est au nombre ni des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, ni de celles dont l'intervention doit être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-12-4° du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que l'Etat et les collectivités territoriales sont assujettis aux prescriptions législatives de ce code en faveur des travailleurs handicapés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, si certaines catégories de travailleurs handicapés peuvent bénéficier du doublement de la durée normale de préavis en application des dispositions de l'article L.323-26 de ce même code, le décret enConseil d'Etat prévu par l'article L.326-12-4° et dont les dispositions figurent aux articles R.32393 à R.323-115 de ce même code, ne fixe pas les modalités d'application des prescriptions de l'article L.323-26 aux handicapés licenciés par une collectivité territoriale ; que, par suite, ces prescriptions ne leur sont pas applicables ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de la méconnaissance des dispositions du code du travail doit être écarté ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par son chef de service à la fin du stage, que le comportement de M. X... dans l'exercice de ses fonctions, en particulier du point de vue de la collaboration avec ses collègues de travail, n'était pas satisfaisant ; que dans ces conditions, en refusant de le titulariser et en le licenciant pour insuffisance professionnelle, le maire de Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Denis du 11 mars 1986 mettant fin à son stage et prononçant son licenciement ;
Sur les conclusions de M. X... et de la ville de Saint-Denis tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions qui précédent font obstacle à ce que la ville de Saint-Denis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser la somme de 10 000 F que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X..., venue aux droits de M. X..., à verser à la ville de Saint-Denis la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Daniel X..., à la ville de SaintDenis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Code des communes L411-39
Code du travail L323-12, L326-12, L323-26
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 30, art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1994, n° 105264
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 12/12/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105264
Numéro NOR : CETATEXT000007837071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-12;105264 ?
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