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12/12/1994 | FRANCE | N°110779

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 décembre 1994, 110779


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1989, l'ordonnance en date du 2 octobre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu la demande présentée le 29 janvier 1988 au tribunal administratif de Strasbourg par Mme Jeannine X... ; Mme X... demande l'annulation de la décision du recteur d'académie, chancelier des universités, en date

du 2 mai 1989, fixant la liste des candidats retenus par les...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1989, l'ordonnance en date du 2 octobre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu la demande présentée le 29 janvier 1988 au tribunal administratif de Strasbourg par Mme Jeannine X... ; Mme X... demande l'annulation de la décision du recteur d'académie, chancelier des universités, en date du 2 mai 1989, fixant la liste des candidats retenus par les instances de choix de l'université de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 88-146 du 15 février 1988 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X..., dirigée contre la décision en date du 2 mai 1989 par laquelle le recteur d'académie de Strasbourg, chancelier des universités, a fixé la liste des candidats retenus par les instances de l'université de Strasbourg pour le recrutement d'un professeur au sein de ladite université, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du 21 mars 1989 par laquelle la commission de spécialistes de l'université de Strasbourg I a arrêté la liste des candidats retenus en application des dispositions de l'article 48 du décret susvisé du 6 juin 1984, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 1988 susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé : "la commission de spécialistes établit, après examen des titres et travaux des candidats, une liste qui comporte de trois à cinq noms, sauf lorsqu'il y a moins de trois candidats, ou lorsqu'aucun candidat n'est retenu" ; que la décision par laquelle la commission de spécialistes choisit de ne retenir que trois noms n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que la circonstance que le rapporteur initialement désigné pour examiner le dossier de Mme X... a été remplacé par un autre membre de la commission de spécialistes n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la régularité de la procédure suivie devant ladite commission ; que Mme X... n'apporte aucun élément de nature à établir que ce remplacement aurait fait obstacle au bon déroulement de la procédure d'examen de son dossier ;
Considérant que Mme X... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle le vote au sein de la commission de spécialistes aurait été irrégulier ; qu'il ressort au contraire du procès verbal de la réunion de la commission de spécialistes de la 38ème section en date du 21 mars 1989 que la commission s'est prononcée par un vote unique sur la liste de trois noms qui s'était "dégagée du travail en commun", conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 8 avril 1988 susvisé relatif aux conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes ;
Considérant que Mme X... n'apporte aucune précision permettantd'apprécier le bien fondé du moyen tiré de ce que la commission de spécialistes se serait prononcée sur le fondement d'éléments autres que le seul examen des titres et dossiers des candidats ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation du mérite des candidats portée par la commission de spécialistes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 21 mars 1989 ci-dessus mentionnée de la commission de spécialistes de l'université de Strasbourg I ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeannine X..., à l'université de Strasbourg et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 48
Décret 88-146 du 15 février 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1994, n° 110779
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110779
Numéro NOR : CETATEXT000007862309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-12;110779 ?
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