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12/12/1994 | FRANCE | N°112110

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 décembre 1994, 112110


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 juillet 1987 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a affectée au collège de Pouilley-les-Vignes à compter de la rentrée 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 juillet 1987 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a affectée au collège de Pouilley-les-Vignes à compter de la rentrée 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme Christiane X... ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., professeur d'éducation physique, nommée par un arrêté en date du 5 septembre 1978 au lycée du groupe scolaire Pergaud à Besançon a, en fait, occupé un poste au collège situé dans le même groupe scolaire ; que sa situation a été régularisée par un arrêté du 6 novembre 1981 qui l'a affectée sur ce poste ; que, dans le cadre des mesures prises pour la rentrée scolaire de 1987, elle a été mutée au collège de Pouilley-lesVignes, commune périphérique de Besançon, par un arrêté en date du 27 juillet 1987 ; que sa requête est dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... n'est pas fondée à exciper, à l'appui de son recours, de la prétendue illégalité de l'arrêté du 6 novembre 1981 qui n'a pas le caractère d'un acte inexistant et n'a pas été édicté en vue de prendre la décision qu'elle conteste ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, lequel prévoit que l'affectation des fonctionnaires doit tenir compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des demandes formulées par les intéressés, n'a pas été méconnu ; que Mme X... ne peut se prévaloir de l'instruction du ministre de l'éducation nationale en date du 6 octobre 1986 qui a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 11 mars 1994 ; qu'ainsi, le ministre a pu légalement nommer un autre professeur, même si celui-ci ne l'avait pas souhaité, sur le poste du lycée Pasteur de Besançon que sollicitait la requérante, en tenant compte de la situation professionnelle respective des intéressés ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions statutaires applicables aux professeurs certifiés ne subordonnent pas la légalité des mutations prononcées à l'observation d'un barème ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer, pour contester la décision attaquée, la méconnaissance des circulaires ministérielles instituant un tel barème, qui n'ont eu d'autre objet que de donner aux recteurs et inspecteurs d'académie des indications pourl'établissement des mouvements des personnels enseignants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1994, n° 112110
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 12/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112110
Numéro NOR : CETATEXT000007866630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-12;112110 ?
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