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12/12/1994 | FRANCE | N°116952

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 décembre 1994, 116952


Vu l'ordonnance en date du 15 mai 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal administratif par Mlle Michèle X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy présentée pour Melle Michèle X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mar

s 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejet...

Vu l'ordonnance en date du 15 mai 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal administratif par Mlle Michèle X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy présentée pour Melle Michèle X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy Metz a prononcé son exclusion temporaire de fonctions, pour une durée de 18 mois, avec révocation du sursis de 4 mois dont avait été assortie une précédente sanction ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;Vu la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 février 1988 :
Considérant que par arrêté en date du 12 mai 1986 du recteur de l'académie de Nancy-Metz, Mlle X..., professeur de collège a été exclue de ses fonctions pour une durée d'une année dont quatre mois avec sursis ; qu'ayant été réintégrée dans celles-ci, elle a fait l'objet, par arrêté du recteur en date du 19 février 1988, d'une nouvelle sanction prononçant son exclusion temporaire pour une période de dix-huit mois et la révocation du sursis de quatre mois assortissant la précédente décision ; que sa requête tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation de cette dernière décision et se fonde sur l'arrêt en date du 25 mars 1988 par lequel le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'arrêté du 12 mai 1986 au motif que les faits reprochés à Mlle X... relevaient de l'inaptitude professionnelle et n'étaient pas de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ;
Considérant que si l'arrêté du 19 février 1988 mentionne la répétition des faits reprochés à Mlle X... et qui avaient motivé la sanction prononcée par l'arrêté du 12 mai 1986, il est fondé sur le constat du refus systématique de l'intéressée d'assurer la discipline dans ses classes, lequel met en cause la sécurité des élèves et perturbe gravement le déroulement des cours dans les classes voisines ; qu'une telle attitude constitue, comme l'indique cet arrêté, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, ledit arrêté n'est pas entaché sur ce point d'une erreur de droit ; qu'il n'est pas, non plus, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il prononce une suspension de fonctions de dix huit mois ;
Considérant, en revanche, que l'arrêté du 12 mai 1986 devant être regardé en raison de son annulation par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux comme n'ayant jamais existé, il y a lieu d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 19 février 1988 portant révocation du sursis de quatre mois prévu par ledit arrêté du 12 mai 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande relatives à la révocation dudit sursis ;Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions présentées au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 6 mars 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mlle X... dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 19 février 1988 du recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du 19 février 1988 du recteur de l'académie de Nancy-Metz est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Michèle X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 116952
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 91-547 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1994, n° 116952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116952.19941212
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