Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1990 et 5 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CATUS, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 6 septembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision, en date du 28 avril 1988, par laquelle son maire a mis fin au stage de M. Jean-Pierre X..., ouvrier d'entretien de la voie publique, à temps non complet, et l'a radié des effectifs de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n°84-634 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE CATUS,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 30 décembre 1985, le conseil municipal de Catus (Lot) a créé un emploi permanent, à temps incomplet, d'ouvrier d'entretien de la voie publique ; que par arrêté du maire de Catus, en date du 22 janvier 1986, M. X... a été nommé, à compter du 1er janvier 1986, en qualité de stagiaire sur cet emploi ; que par délibération, en date du 27 novembre 1987, le conseil municipal a décidé de supprimer cet emploi ; que par arrêté du 28 avril 1988, le maire de Catus a mis fin au stage de M. X... et l'a radié des effectifs de la commune ;
Considérant que la décision de mettre fin au stage de M. X... a été motivée par la suppression de l'emploi d'ouvrier d'entretien de la voie publique, à temps incomplet, décidée par le conseil municipal dans le cadre d'une réorganisation des services de la base de loisirs du "Lac Vert"exploitée par la commune ; que, par suite, la COMMUNE DE CATUS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 28 avril 1988 au motif que l'insuffisance professionnelle de M. X... n'était pas établie ;
Considérant que si, pour décider la suppression d'emploi qui a motivé le licenciement de M. X..., le maire était tenu de recueillir l'avis du comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale, il n'était, en revanche, nullement tenu de suivre l'avis, en l'espèce négatif, émis par cet organisme consultatif ; que, par suite, M. X... n'était pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de supprimer son emploi pour contester la légalité de la décision du 28 avril 1988 prononçant son licenciement ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au maire de Catus, nonobstant l'avis émis par le comité technique paritaire siégeant auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Lot, de proposer à M. X... un reclassement dans un autre emploi saisonnier ultérieurement créé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CATUS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 avril 1988 prononçant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CATUS, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.