Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juillet 1991 et 6 janvier 1992, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 3 d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 mai 1991 décidant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme Z...
A... et de M. et Mme Michel Y... tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé par le maire de Camon sur la réclamation de ceux-ci tendant à ce qu'il soit ordonné à M. X... d'interrompre les travaux de construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis ... ;
2°) rejette les conclusions susmentionnées de la demande présentée par M. et Mme A... et M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ;
3°) condamne M. et Mme A... et M. et Mme Y... à verser la somme de 20 000 F à M. X... au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre l'article 3 d'un jugement du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A... et de M. et Mme Y... aux fins d'annulation de la décision née du silence gardé par le maire de Camon sur la demande de ceuxci tendant à ce qu'il soit ordonné à M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, d'interrompre les travaux entrepris pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis rue Roger-Salengro ;
Considérant que l'article 3 du dispositif du jugement attaqué ne fait pas grief à M. X... ; que, par suite, celui-ci n'a pas intérêt à faire appel dudit jugement sur ce point ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme A... et M. et Mme Y..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner le requérant, sur le fondement des prescriptions précitées, à verser la somme globale de 4 000 F à M. et Mme A... et M. et Mme Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer la somme globale de 4 000 F à M. et Mme Z...
A... et M. et Mme Michel Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à M. et Mme Z...
A..., à M. et Mme Michel Y..., à la commune de Camon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.