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12/12/1994 | FRANCE | N°135460;135530;135555;135558

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 décembre 1994, 135460, 135530, 135555 et 135558


Vu 1°), sous le n° 135460, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars et 18 juin 1992, présentés par M. Gilles Y..., demeurant ... au Mans (72000) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des pro

fesseurs des universités et du corps des maîtres de conférences...

Vu 1°), sous le n° 135460, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars et 18 juin 1992, présentés par M. Gilles Y..., demeurant ... au Mans (72000) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu 2°), sous le n° 135530, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars 1992 et 28 avril 1992, présentés pour M. Alain Z..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu 3°), sous le n° 135555, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1992, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNELENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES, dont le siège est ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu 4°), sous le n° 135558, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1992, présentée par le président de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignantschercheurs et portant statut particulier des corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut
des enseignantschercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 135 460, 135 530, 135 555 et 135 558 sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :Considérant que le secrétaire général du SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES justifie d'une habilitation du conseil syndical à agir en justice ; qu'ainsi, sa requête est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du statut de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : "La fédération est représentée en justice par son président ou, à défaut, par un membre du comité directeur désigné par celui-ci" ; que cette disposition ne conférait pas, par elle-même au président le pouvoir de demander l'annulation du décret attaqué au nom du syndicat ; que malgré la demande qui lui en a été faite, le président n'a produit aucun acte des organes délibérants du syndicat l'habilitant à se pourvoir contre le décret attaqué ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;
Considérant que MM. Y... et Z..., professeurs d'université, ne justifient pas d'un intérêt leur permettant d'attaquer celles des dispositions du décret qui sont relatives aux seuls maîtres de conférence ; qu'ainsi, celles de leurs conclusions qui sont relatives à ces dispositions sont irrecevables ; qu'en revanche, ils sont recevables à ttaquer les autres dispositions du décret ;
Sur l'intervention de Mme X... :
Considérant que Mme X..., professeur d'université, justifie d'un intérêt lui permettant d'intervenir au soutien de celles des conclusions de la requête de M. Z... qui sont recevables ;
Sur les vices de procédures allégués :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est obligatoirement consulté sur "la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministère de l'éducation nationale ; les orientations générales des contrats d'établissement pluriannuels prévus à l'article 20 ; la répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements. Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel" ; qu'ainsi, le statut des enseignants-chercheurs n'est pas au nombre des questions pour lesquelles ces dispositions imposent la consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la même loi : "Il est créé une conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, composée des présidents d'université, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités, des responsables des grands établissements, des directeurs des écoles normales supérieures et des responsables des écoles françaises à l'étranger. La conférence plénière est présidée par le ministre de l'éducation nationale. Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre de l'éducation nationale. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé ..." ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer à la consultation de la conférence des chefs d'établissement un caractère obligatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie pour prendre le décret attaqué a été irrégulière au motif que ni le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, ni la conférence des chefs d'établissements n'ont été appelés à émettre un avis ;
Sur l'incompétence alléguée du pouvoir réglementaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application des dispositions de la présente loi ... " ; que le principe général de l'indépendance des professeurs d'université et les textes législatifs qui l'expriment n'ont pas pour effet d'imposer, par dérogation à la règle posée par la disposition législative précitée, que le statut des enseignants chercheurs soit fixé par voie législative ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué : "Le troisième alinéa de l'article 7 du même décret est complété par les dispositions suivantes : les enseignements dispensés dans le troisième cycle ne doivent pas représenter plus du tiers du service défini au présent alinéa" ; qu'aux termes des second et troisième alinéas de l'article 33, toujours en vigueur, de la loi du 12 novembre 1968 susvisée : "La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. Les enseignants visés à l'article précédent ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition, organiser le contrôle des connaissances et des aptitudes, désigner les jurys et décerner les titres ou diplômes" ;

Considérant, en premier lieu, que ni les prérogatives conférées aux enseignantschercheurs par les dispositions précitées, ni le principe de l'autonomie pédagogique des établissements d'enseignement supérieur posé par l'article 20 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ne font obstacle à ce que la définition par le pouvoir réglementaire des obligations statutaires de service des enseignants-chercheurs comporte des règles relatives à la proportion du service total que ne peuvent excéder les heures d'enseignement dispensées dans le troisième cycle ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants affirment que la disposition attaquée serait susceptible de porter atteinte au principe de continuité du service public, notamment dans les instituts ou écoles comportant uniquement des troisièmes cycles, ils n'assortissent cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que cette disposition, qui ne concerne que la part du service total consacré aux seules activités d'enseignement dans le troisième cycle, n'est pas en contradiction avec celles qui confient aux professeurs la responsabilité principale de la direction des centres de recherche ;
Sur les conclusions des requêtes dirigées contre les dispositions relatives au recrutement des professeurs et des maîtres de conférences :
Sur les dispositions relatives à la reconnaissance de la qualification des candidats :
Considérant, en premier lieu, que les principes d'unité et de souveraineté des jurys de concours, dont les requérants invoquent la méconnaissance, sont sans application dans la procédure instituée par les dispositions des articles 6 et 7 du décret attaqué pour les maîtresde conférences, et de l'article 15 pour les professeurs, qui visent la reconnaissance d'une qualification au niveau national par le conseil supérieur des universités et l'inscription sur une liste d'aptitude, dès lors que cette procédure n'a pas le caractère d'un concours ;
Considérant, en deuxième lieu, que la possibilité offerte aux candidats dont la candidature a été écartée à deux reprises par la section compétente du conseil national des universités de se présenter devant une commission de groupe qui est composée des membres de plusieurs commissions de spécialistes et qui est appelée à porter sur les mérites des candidats une appréciation distincte de celle de la commission de spécialistes compétente, ne porte pas atteinte au principe de l'égalité d'accès à la fonction publique, dès lors que cette possibilité est ouverte à tous les candidats et qu'elle est instituée dans le dessein de répondre aux besoins du service public de l'enseignement supérieur ;
Considérant, en troisième lieu, que la division de chaque section compétente du conseil national des universités en deux commissions appelées à siéger en alternance une année sur deux ne résulte pas directement du décret attaqué, mais des dispositions de l'article 11 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité d'une telle division est, en tout état de cause, inopérant au soutien des présentes requêtes ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 56 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale" ; que les requérants, qui demandent l'annulation des dispositions du décret attaqué permettant, dans certaines conditions, l'accès aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs selon des procédures qui ne comportent pas la reconnaissance de cette qualification par une instance nationale, n'établissent pas que la dérogation autorisée par le législateur ait été, en l'espèce, utilisée dans un but étranger à l'intérêt du service ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants dans leurs conclusions dirigées contre certaines de ces dispositions, aucun principe général n'impose que les candidats à des fonctions d'enseignant-chercheur soient en possession du titre de docteur ;
Sur les conclusions dirigées par M. Z... contre les pouvoirs confiés au conseil d'administration des établissements universitaires et au chef d'établissement en matière de recrutement des professeurs :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 15 du décret attaqué : "( ...) La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à celui postulé, propose, dans un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste. Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition prévue à l'alinéa précédent. ( ...)" ; que l'autorité administrative n'est pas tenue de procéder au recrutement des candidats sélectionnés par le jury à l'issue d'une procédure de concours ; qu'ainsi, le pouvoir conféré au conseil d'administration de s'opposer au recrutement des candidats retenus par la commission de spécialistes, qui n'implique pas une modification de l'appréciation portée sur leurs mérites parcette instance, mais relève d'une appréciation administrative de l'opportunité de leur recrutement et s'inscrit dans le cadre du pouvoir de détermination de la politique de l'établissement confié au conseil d'administration par l'article 28 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, ne porte atteinte ni à la souveraineté du jury, ni au principe de l'égal accès de tous les citoyens aux emplois publics, sans autre distinction que celles de leurs mérites et de leurs talents ; que le principe de l'indépendance des enseignants-chercheurs ne fait pas obstacle à ce que l'organe de direction d'un établissement dans lequel ils aspirent à exercer leurs fonctions s'oppose de la sorte au recrutement d'un candidat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 15 du décret attaqué : "Si, à l'issue de la procédure prévue aux articles 49 et 49-I ci-dessus, tous les emplois n'ont pas été pourvus, un deuxième tour peut être organisé par décision du chef d'établissement selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article 46 ci-dessus, sans que les emplois soient offerts préalablement à la mutation ..." ; que le principe de la souveraineté des jurys de concours fait obstacle à ce que, dans le cas où le conseil d'administration s'oppose au recrutement du ou des candidats figurant sur la liste de classement établie par la commission de spécialistes, l'autorité administrative se voie confier le pouvoir d'appeler ladite commission à délibérer à nouveau sur les mérites des candidats ; que, par suite, cette disposition doit être annulée ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions relatives à l'avancement :
Sur les dispositions générales relatives à l'avancement :
Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant que les propositions d'avancement de la seconde à la première classe des maîtres de conférences et des professeurs pourraient être décidées pour partie au sein de chaque établissement, les dispositions attaquées n'ont pas méconnu la règle posée par l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 selon laquelle la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale, dès lors que l'avancement à la première classe du corps des maîtres de conférences ou des professeurs n'implique pas une appréciation de leur qualification distincte de celle qui est faite, le cas échéant, lors de l'accès au corps concerné ; qu'elles ne portent pas davantage une atteinte illégale au principe d'égalité entre agents d'un même corps, dès lors qu'elles sont motivées par l'intérêt du service et que sont fixés des seuils d'effectifs au-delà desquels les propositions d'avancement sont formulées au niveau national par le conseil national des universités ; que les seuils retenus en l'espèce, respectivement de trente agents pour les professeurs et cinquante agents pour les maîtres de conférences, sont de nature à permettre le respect du principe d'égalité dans le cas où une partie des propositions d'avancement est établie au niveau de l'établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'application des règles relatives à la répartition des propositions d'avancement entre les établissements et le conseil national des universités ait pour effet de priver les professeurs affectés dans certains établissements de toute possibilité concrète d'avancement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière" ; qu'aucune disposition législativene faisait obstacle à ce qu'un pouvoir de proposition en matière d'avancement de la deuxième à à la première classe fût confié respectivement au conseil d'administration en ce qui concerne les maîtres de conférences et au conseil scientifique en ce qui concerne les professeurs, alors même que les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relatives à l'organisation des établissements ne le prévoyaient pas explicitement, dès lors que la composition de ces deux instances leur permet de délibérer, le cas échéant, dans des conditions conformes aux principes posés par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Sur les dispositions relatives aux enseignants-chercheurs exerçant des fonctions particulières en sus de leurs obligations de service :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret attaqué, l'article 40 du décret du 6 juin 1984 susvisé est complété par la disposition suivante : "Pour l'avancement de la 2ème à la 1ère classe des maîtres de conférence qui exercent pendant plusieurs années, en sus de leurs obligations de services, des fonctions pédagogiques ou administratives définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le conseil d'administration de chaque établissement arrête des listes de classement par groupe du conseil national des universités. Ces listes sont transmises aux groupes compétents du conseil national des universités qui siègent en formation restreinte, aux présidents, vice-présidents et assesseurs des commissions de section. Ces formations établissent et adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur des propositions d'avancement. Les propositions doivent respecter l'ordre de classement adopté par le conseil d'administration de l'établissement ... Dans tous les cas, les propositions d'avancement des maîtres de conférences exerçant des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur sont établies sans consultation préalable du conseil d'administration" ; que l'article 17 institue un système analogue pour les professeurs remplissant les mêmes conditions ;

Considérant que les dispositions attaquées ne portent pas une atteinte illégale au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps, dès lors, d'une part, que les fonctions exercées par les enseignants qu'elles visent se distinguent, de manière permanente, des obligations de service qui découlent des dispositions statutaires correspondantes, et que, d'autre part, les modalités d'évaluation particulières qui leur sont appliquées sont justifiées par l'intérêt du service ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... est admise en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions du décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 autres que celles qui concernent les maitres de conférences.
Article 2 : Les dispositions de l'article 15 du décret n° 92-71 du 16 janvier 1992, confiant au chef d'établissement le pouvoir d'organiser un deuxième tour pour le recrutement des professeurs lorsque les emplois n'ont pas été pourvus, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et des requêtes de M. Y..., du SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Z..., à M. Gilles Y..., au SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS - Principe de souveraineté du jury - Conséquence - Demande de nouvelle délibération adressée au jury - Illégalité.

30-01-04-02-03, 36-03-02-03 Le principe de la souveraineté des jurys de concours fait obstacle à ce que, dans le cas où le conseil d'administration s'oppose au recrutement du ou des candidats figurant sur la liste de classement établie par la commission de spécialistes, l'autorité administrative se voie confier le pouvoir d'appeler ladite commission à délibérer à nouveau sur les mérites des candidats. Annulation de l'article 49-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 résultant de l'article 15 du décret n° 92-71 du 16 janvier 1992.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - Pouvoirs du jury - Principe de souveraineté du jury - Conséquence - Demande de nouvelle délibération du jury - Illégalité.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 49, art. 49-2, art. 40
Décret 92-70 du 16 janvier 1992 art. 11
Décret 92-71 du 16 janvier 1992 art. 15 décision attaquée annulation
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 33
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 8, art. 58
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 64, art. 66, art. 20, art. 15, art. 56, art. 28, art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1994, n° 135460;135530;135555;135558
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/12/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135460;135530;135555;135558
Numéro NOR : CETATEXT000007851066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-12;135460 ?
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