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12/12/1994 | FRANCE | N°135553

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 décembre 1994, 135553


Vu 1°), sous le n° 135 553, la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES dont le siège est ... cédex 05 (75231), représenté par son secrétaire général, M. X... ; le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-69 du 16 janvier 1992 modifiant le décret n° 88-146 du 15 févri

er 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement ...

Vu 1°), sous le n° 135 553, la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES dont le siège est ... cédex 05 (75231), représenté par son secrétaire général, M. X... ; le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-69 du 16 janvier 1992 modifiant le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu 2°), sous le n° 135 557, la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Y... ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-69 du 16 janvier 1992 modifiant le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, d'orientation sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 portant statut des enseignants chercheurs ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture :
Sur la légalité externe :
Sur l'incompétence alléguée du pouvoir réglementaire :
Considérant que les syndicats requérants soutiennent que la garantie de l'indépendance des professeurs d'université exigerait que soit réservée à la compétence du législateur toute disposition de caractère général ayant une incidence sur les mesures individuelles concernant ces professeurs ; que ni ce principe ni les dispositions législatives qui l'expriment ne font obstacle à ce que l'organisation des commissions de spécialistes appelées à se prononcer sur les mesures individuelles relatives aux professeurs des universités, aux maîtres de conférence, aux maîtres assistants, aux chefs de travaux et aux assistants soit fixée par voie réglementaire ;
Sur le vice de procédure allégué :Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche "est obligatoirement consulté sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministère de l'éducation nationale ; les orientations générales des contrats d'établissement pluriannuels prévus à l'article 20 ; la répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements" ; que le décret attaqué n'entre dans aucun des cas pour lesquels cette consultation est obligatoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la même loi, la conférence des chefs d'établissement "étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre de l'éducation nationale. Celui-ci soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé" ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de conférer à la consultation préalable de la conférence des chefs d'établissement sur les projets de texte relatifs aux universités un caractère obligatoire ;
Sur la légalité interne :
Sur l'atteinte alléguée au principe de l'égalité d'accès aux emplois publics :
Considérant que les disparités dans l'effectif et la composition des commissions de spécialistes qui peuvent résulter, dans l'application des dispositions attaquées, des différences de situation existant entre les universités au regard notamment des effectifs des différentes catégories d'enseignants dans les disciplines concernées, ne portent pas atteinte au principe de l'égalité d'accès aux emplois publics, dès lors que tous les candidats à un même emploi voient leur candidature examinée, dans les mêmes conditions, par une même commission ;
Sur l'atteinte que le mode de désignation des membres porterait à l'égalité de représentation des professeurs et des maîtres de conférence :

Considérant que l'égalité de représentation des professeurs et des maîtres de conférence instituée par le premier alinéa du I de l'article 3 du décret du 15 février 1988 telles que modifié par l'article 2 du décret attaqué vise la parité du nombre de leurs représentants et non l'identité de leur mode de désignation ; que, par suite, le moyen tiré de la contradiction qui existerait entre ces dispositions et celles du troisième alinéa du 2°) du II du même article 3 qui prévoient que tous les professeurs d'une discipline sont membres de la commission lorsque leur nombre est inférieur à dix, est, en tout état de cause, infondé ;
Sur l'atteinte qui serait portée à l'indépendance des professeurs d'université :
Considérant que l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, relatif aux enseignants chercheurs, dispose en son deuxième alinéa, que : "L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière" ;
Considérant, d'une part, que l'assimilation aux professeurs et aux maîtres de conférence des personnels enseignants titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, ou détachés dans l'enseignement supérieur, ou des chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé, ne porte atteinte à aucune disposition législative ou réglementaire, dèslors que cette assimilation ne concerne que des personnels d'un rang au moins égal à celui des catégories auxquelles ils sont assimilés ;
Considérant, d'autre part, que la faculté dévolue au chef d'établissement par l'article 2 du décret attaqué, de désigner des membres des commissions de spécialistes pouvant représenter jusqu'à 70 % de l'effectif de ces commissions, "parmi les membres élus appartenant à des commissions de spécialistes d'autres établissements" ne porte atteinte ni au principe d'indépendance des professeurs d'université ni aux dispositions précitées de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984, auxquelles le décret attaqué n'a eu ni pour objet ni pour effet de déroger ;
Sur l'exception d'illégalité relative à la circulaire du 13 février 1992 :
Considérant que le moyen tiré de l'illégalité d'une circulaire est inopérant au soutien d'une requête tendant à l'annulation d'un décret ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 135553
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Circulaire du 13 février 1992
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983
Décret 88-146 du 15 février 1988 art. 3
Décret 92-69 du 16 janvier 1992 art. 2
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 64, art. 66, art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1994, n° 135553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135553.19941212
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