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12/12/1994 | FRANCE | N°136571

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 décembre 1994, 136571


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1992, présentée par M. X..., demeurant chez Mme Y... Gisèle, ... à Pointe à Pitre (97110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 février 1992 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a fixé le tableau d'avancement à la première classe, pour 1992, du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9

janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1992, présentée par M. X..., demeurant chez Mme Y... Gisèle, ... à Pointe à Pitre (97110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 février 1992 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a fixé le tableau d'avancement à la première classe, pour 1992, du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, si une décision "a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;
Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 18 février 1992, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a promu, au titre de l'année 1992, des agents relevant du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 ; que cette décision présentait un caractère collectif et ne concernait pas des agents affectés dans le ressort d'un seul tribunal administratif ; que dès lors le jugement de la requête susvisée de M. X... relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la compétence du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de la transmettre ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête n° 136571 est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 136571
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1994, n° 136571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136571.19941212
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