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12/12/1994 | FRANCE | N°138249

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 décembre 1994, 138249


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1992, l'ordonnance en date du 10 juin 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA VRONNIERE ;
Vu la demande, présentée le 29 mai 1992 à la cour administrative d'appel de Nantes par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA VRONNIERE ; ce dernier demande d'une part, l'annulation du jugem

ent du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 mars ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1992, l'ordonnance en date du 10 juin 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA VRONNIERE ;
Vu la demande, présentée le 29 mai 1992 à la cour administrative d'appel de Nantes par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA VRONNIERE ; ce dernier demande d'une part, l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 mars 1992 en tant que ce dernier a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 1990 par lequel le maire de Menestreau-en-Villette lui a refusé un permis de construire, et d'autre part, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le premier chef de conclusions :
Considérant que le GROUPEMENT FORESTIER DE LA VRONNIERE est sans intérêt à demander la confirmation de l'annulation par le tribunal administratif de la décision en date du 9 novembre 1989 du maire de Menestreau-en-Villette (Loiret) rejetant sa demande de permis de construire et de la délibération en date du 20 décembre 1989 du conseil municipal de cette commune ; que les conclusions de la requête tendant à cette confirmation sont par suite irrecevables ;
Sur le second chef de conclusions :
Considérant, d'une part, que pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 1990 par lequel le maire de Menestreau-en-Villette a rejeté sa nouvelle demande de permis de construire, le GROUPEMENT FORESTIER DE LA VRONNIERE se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions nouvelles du plan d'occupation des sols de la commune, issues d'une modification du plan approuvée le 3 janvier 1990, sur lesquelles est fondé l'arrêté attaqué ; que, toutefois, le détournement de pouvoir, seul argument allégué par le groupement requérant à l'appui de ce moyen, n'est pas établi ;
Considérant, d'autre part, que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire est tenue de statuer sur la demande dont elle est saisie en faisant application de la réglementation en vigueur à la date à laquelle elle prend sa décision et non, comme le soutient le groupement requérant, à celle à laquelle cette demande lui est parvenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la nouvelle demande de permis de construire déposée par le groupement forestier n'étant, selon lui, que confirmative de celle rejetée par l'arrêté susmentionné du 9 novembre 1989, le maire de Menestreau-en-Villette aurait dû y statuer au regard des dispositions du plan d'occupation des sols applicables avant leur modification intervenue le 3 janvier 1990, ne peut, eu égard à la date de la décision attaquée, qu'être écarté en tout état de cause comme non fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT FORESTIER DE LA VRONNIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mai 1990 du maire de Menestreau-en-Villette ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions présentées par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA VRONNIERE sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme fondées sur les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Menestreau-en-Villette qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser au GROUPEMENT FORESTIER DE LA VRONNIERE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT FORESTIER DE LA VRONNIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FORESTIER DE LA VRONNIERE, à la commune de Menestreau-en-Villette et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 138249
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1994, n° 138249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138249.19941212
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