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12/12/1994 | FRANCE | N°138344

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 décembre 1994, 138344


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 1992 et 16 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. DU HAINAUT ; la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. DU HAINAUT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X... et autres, annulé l'arrêté du 23 mai 1991 par lequel le préfet du Nord lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification de garages et d'un local sur un terrain sis rue d'Oultreman

et rue des Hospices ;
2°) rejette la demande présentée par M. X...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 1992 et 16 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. DU HAINAUT ; la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. DU HAINAUT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X... et autres, annulé l'arrêté du 23 mai 1991 par lequel le préfet du Nord lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification de garages et d'un local sur un terrain sis rue d'Oultreman et rue des Hospices ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. DU HAINAUT,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le moyen tiré de son irrégularité doit être rejeté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme, applicable à la présente espèce, la ville de Valenciennes ne disposant pas à la date de la décision attaquée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers : "Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre les deux points ( ...)" ;
Considérant qu'une dérogation aux règles posées par l'article R.111-18 précité ne peut être légalement autorisée par l'application de l'article R.111-20 du code de l'urbanisme que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la dérogation aux dispositions précitées de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme accordée à la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. DU HAINAUT par l'arrêté du préfet du Nord en date du 23 mai 1991 lui accordant le permis de construire a eu pour effet d'autoriser un dépassement des hauteurs autorisées ; que cette dérogation, qui est motivée par la circonstance qu'il conviendrait d'adapter la hauteur à l'égout du toit de la construction projetée avec la hauteur de la maison située sur la même unité foncière, n'est pas, nonobstant la circonstance qu'elle ait fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, fondée, en l'espèce, sur un intérêt général de nature à le justifier, alors qu'au surplus la construction autorisée comporte un étage de plus que l'ensemble des maisons contiguës ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. DU HAINAUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté précité du 23 mai 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. DU HAINAUT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'H.L.M. DU HAINAUT, au préfet du Nord, à M. Francis X... et autres et au ministre de l'équipement des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 138344
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-18, R111-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1994, n° 138344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138344.19941212
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