Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky X..., demeurant ... à Le Verdon-sur-Mer (33123) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1990 par laquelle le directeur du Port autonome de Bordeaux lui a refusé l'autorisation d'ouvrir une prise d'eau, en vue du stockage et de l'expédition d'huîtres creuses ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... n'ait pas été régulièrement convoqué à l'audience publique ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure du jugement doivent donc être écartés ;
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la circonstance que la notification de la décision attaquée n'aurait pas fait mention des voies et délais de recours, contrairement aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la décision en date du 10 octobre 1990 par laquelle le directeur du Port autonome de Bordeaux a refusé à M. X... l'autorisation d'ouvrir une prise d'eau aurait été prise en violation des dispositions qui réglementent la délivrance d'une telle autorisation ont été soulevés pour la première fois en appel ; que, reposant sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient à contester que la légalité externe de la décision attaquée, ils constituent une demande nouvelle, comme telle non recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui se borne à faire état de surcroît de travail pour ses services, sans se prévaloir de frais exposés, obtienne la condamnation qu'il réclame ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions du ministre tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif à M. X... ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.