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12/12/1994 | FRANCE | N°138908

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 décembre 1994, 138908


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle la 22ème section du conseil national des universités a refusé son inscription sur la lite de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-62 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérie

ur modifié notamment par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu l'a...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle la 22ème section du conseil national des universités a refusé son inscription sur la lite de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-62 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur modifié notamment par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1992, relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du conseil national des universités ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision notifiée au requérant par un courrier daté du 17 juin 1992, la 22ème section du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'article 9 de l'arrêté du 26 mars 1992 susvisé que les décisions du conseil national des universités et de ses sections sur les mesures individuelles relatives à la qualification sont prises par un vote à bulletins secrets après un débat organisé par le président ;
Considérant que la circonstance que le rapport motivé prévu à l'article 45 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé, qui a été adressé à M. X... à la suite de la décision de refus d'inscription prise à son encontre, ne mentionne pas expressément l'intervention d'un vote à bulletins secrets ne saurait, à elle seule, faire regarder la procédure suivie devant la 22ème section du conseil national des universités comme irrégulière ;
Sur le moyen tiré de l'unicité du rapporteur :
Considérant que l'arrêté du 30 janvier 1992 susvisé pouvait légalement prévoir l'intervention d'un rapporteur unique pour l'examen des dossiers de candidatures pour l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ; que l'examen des dossiers par un rapporteur unique n'est pas de nature à porter atteinte à l'impartialité qui préside aux délibérations de la section compétente du conseil national des universités ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé : "La qualification est appréciée par rapport aux différentes missions des enseignants chercheurs" ; qu'il ressort notamment de l'article 55 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 que la recherche fait partie des missions des enseignants chercheurs ; que, dès lors, la 22ème section du conseil national des universités pouvait, sans commettre d'erreur de droit, fonder sa décision de refus d'inscription sur l'insuffisante qualité des travaux de recherche du candidat ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation de la qualité des travaux des candidats à laquelle procèdent les sections du conseil national des universités dans le cadre de la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctionsde professeurs des universités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 138908
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Arrêté du 30 janvier 1992
Arrêté du 26 mars 1992 art. 9
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 45
Loi 84-62 du 26 janvier 1984 art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1994, n° 138908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138908.19941212
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