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12/12/1994 | FRANCE | N°139421

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 décembre 1994, 139421


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1991 par lequel le maire de Pietrosella (Corse) a accordé à M. Y... un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 1991 précité ;
3°) de condamner la commune de Pietrosella à lui verser la somme de 10

000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1991 par lequel le maire de Pietrosella (Corse) a accordé à M. Y... un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 1991 précité ;
3°) de condamner la commune de Pietrosella à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de M. André Y...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ;
Considérant que le permis de construire délivré par le maire de Pietrosella, au nom de l'Etat, le 19 novembre 1991 à M. Y..., a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter de cette dernière date pendant deux mois ; qu'en revanche, si M. Y... a produit plusieurs attestations et des photographies d'après lesquelles un panneau d'affichage aurait été installé sur le terrain à compter de la fin du mois de novembre 1991, date de commencement des travaux, jusqu'à la fin du mois de janvier 1992, ces documents n'établissent pas que ce panneau comportait celles des mentions, définies à l'article A.421-7 du code de l'urbanisme, permettant aux tiers d'identifier le permis de construire concerné ; que cette circonstance fait obstacle à ce que l'affichage du permis de construire puisse être regardé comme complet et de nature à faire courir le délai de recours contentieux, alors même que M. X... avait, le 7 janvier 1992, adressé à M. Y... une sommation interpellative d'avoir à cesser les travaux ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement du lotissement "Sampierro II" à Pietrosella (Corse du Sud) : "les constructions seront à rez-de-chaussée épousant la pente du terrain. Un étage partiel d'un tiers de la surface du rez-de-chaussée pourra être toléré lorsque cela ne coupera pas la vue des maisons situées en amont, sauf le lot n° 2 qui sera R + 1" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 19 novembre 1991 à M. Y... autorise, sur le lot n° 27 du lotissement "Sampierro II", la construction d'une maison d'habitation comportant deux niveaux ; que le niveau supérieur qui ne s'appuie, en aucun point, au sol naturel de la parcelle, n'épouse pas, au sens de l'article 13 du règlement du lotissement, la pente du terrain ; que le niveau inférieur, même s'il est partiellement enterré, ne peut par suite être regardé comme un sous-sol mais comme un rez-dechaussée surmonté d'un étage d'une surface équivalente ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du permis de construire du 19 novembre 1991 qui méconnaît lesdispositions de l'article 13 du règlement du lotissement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions qui précèdent et de condamner l'Etat à verser la somme de 10 000 francs à M. X... au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 5 juin 1992 et le permis de construire du 19 novembre 1991 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 francs à M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, A421-7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1994, n° 139421
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 12/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139421
Numéro NOR : CETATEXT000007855258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-12;139421 ?
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