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12/12/1994 | FRANCE | N°140262

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 décembre 1994, 140262


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1992, présentée par Mme Patricia Y... et tendant à l'annulation de la décision par laquelle la 11ème section du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-62 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 Juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur modifié notamment par le

décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1992, rela...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1992, présentée par Mme Patricia Y... et tendant à l'annulation de la décision par laquelle la 11ème section du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-62 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 Juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur modifié notamment par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1992, relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs des universités ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du conseil national des universités ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision notifiée à la requérante par une lettre du 11 juin 1992, la 11ème section du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités au motif qu'elle n'était pas titulaire d'une habilitation à diriger des recherches ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 44-1° du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié que les titulaires de diplômes étrangers peuvent être dispensés, par le conseil national des universités, de la possession de l'habilitation à diriger des recherches ; que, dès lors, le conseil national des universités était compétent pour examiner la demande d'inscription présentée par Mme Y..., titulaire d'un titre de docteur de l'université de Liverpool et pour statuer sur la dispense d'habilitation prévue à l'article 44 susmentionné ;
Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'imposait que l'examen des dossiers de candidature fût confié à deux rapporteurs, ni que la décision du conseil national des universités fût précédée d'une audition des candidats ; que dès lors, Mme Z... n'est pas fondée à soulever par la voie de l'exception, l'illégalité dont serait entaché l'arrêté du 30 janvier 1992 susvisé pour n'avoir pas prévu ces règles de procédure ;
Considérant enfin qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'imposait la présence du rapporteur désigné pour l'examen du dossier de Mme Y... lors de la séance au cours de laquelle, après examen du rapport écrit établi par ce rapporteur, a été rejetée sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si, aux termes de l'article 44 du décret du 6 juin 1984 susvisé, "le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches", Mme Y... n'établit pas que la 11ème section du conseil national des universités aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne reconnaissant pas l'équivalence de son titre de docteur en philosophie de l'université de Liverpool avec un doctorat d'Etat ; que la circonstance qu'elle ait été autorisée, en 1984, à se présenter à un concours réservé aux titulaires de certains titres universitaires dont le doctorat d'Etat ne saurait faire regarder Mme Y... comme devant être assimilée, de ce seul fait et depuis 1984, à un titulaire du doctorat d'Etat ; qu'en tout état de cause, la simple mention sur des documents émanant du ministère de l'éducation nationale du titre de docteur d'X... qu'aurait acquis la requérante en 1973 n'est pas de nature à la faire regarder comme détentrice dudit titre ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est illégalement que la 11ème section du conseil national des universités, se fondant sur la circonstance qu'elle n'était pas titulaire d'une habilitation à diriger les recherches, a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia Y... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 140262
Date de la décision : 12/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - GARANTIES DIVERSES ACCORDEES AUX AGENTS PUBLICS - Procédure suivie devant le conseil national des universités pour l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

01-04-03-07-04, 30-02-05-01-06-01-02 Aucun texte ni aucun principe général du droit n'impose que l'examen par le conseil national des universités des dossiers de candidature aux fonctions de professeur des universités soit confié à deux rapporteurs, ni que la décision du conseil national des universités soit précédée d'une audition des candidats, ni que le rapporteur ayant examiné le dossier soit présent lors de la séance au cours de laquelle, après examen du rapport écrit établi par ce rapporteur, le conseil national prend sa décision.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - Professeurs d'université - Inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur d'université - Procédure - a) Rapporteurs - b) Audition des candidats.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1994, n° 140262
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140262.19941212
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