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12/12/1994 | FRANCE | N°140489

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 décembre 1994, 140489


Vu la requête enregistrée le 17 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle la 9ème section du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-62 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur

modifié notamment par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu l'arrêté...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle la 9ème section du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-62 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur modifié notamment par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 1992, relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du conseil national des universités ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision notifiée au requérant par une lettre datée du 17 juin 1992, la 9ème section du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et de la culture :
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait que fussent désignés deux rapporteurs pour chaque candidat à l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de professeur des universités ; que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions statutaires figurant dans les textes antérieurs au décret susvisé du 16 janvier 1992, qui a institué la procédure de l'inscription sur les listes de qualification, seul applicable en l'espèce ;
Considérant que les fonctionnaires sont placés dans une situation statutaire et réglementaire ; qu'ils n'ont aucun droit au maintien des dispositions réglementaires qui régissent leur carrière ; que, dès lors, la circonstance que le décret susvisé du 16 janvier 1992 impose aux titulaires du titre de docteur d'X... une condition supplémentaire pour se présenter aux concours de recrutement des professeurs des universités, ne saurait faire regarder ce texte comme ayant une portée rétroactive ;
Considérant que M. Y... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles la composition de la commission n'aurait pas permis de garantir l'impartialité de sa décision ; que le rapport établi sur le dossier du requérant, s'il est très défavorable à la candidature de M. Y..., ne saurait, de ce seul fait, être regardé comme témoignant une hostilité à l'égard de la personne du requérant ;
Considérant que l'appréciation sur les mérites des candidats faite par la commission compétente de la section du conseil national des universités ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé : "la qualification est appréciée par rapport aux différentes missions des enseignants-chercheurs" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la 9ème section du conseil national des universités ait été prise en considération de critères autres que ceux tirés de l'appréciation de la capacité de M. Y... à assurer les différentes missions des professeurs des universités, telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'inscription intervenue à son égard constituerait une atteinte à la liberté d'expression garantie à tous les enseignants chercheurs parl'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Y... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 140489
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 45
Décret 92-71 du 16 janvier 1992
Loi 84-62 du 26 janvier 1984 art. 55, art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1994, n° 140489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140489.19941212
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