La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/1994 | FRANCE | N°157042

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 décembre 1994, 157042


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1994, présentée par M. Z..., M. A..., M. C..., M. X... et M. B... demeurant à Quend (Somme). MM. Z..., A..., C..., X... et B... demandent que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, annulé leur élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Quend lors des opérations électorales, qui se sont déroulées dans cette commune le 5 décembre 1993 ;


2) rejette le déféré du préfet de la région Picardie, préfet de la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1994, présentée par M. Z..., M. A..., M. C..., M. X... et M. B... demeurant à Quend (Somme). MM. Z..., A..., C..., X... et B... demandent que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, annulé leur élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Quend lors des opérations électorales, qui se sont déroulées dans cette commune le 5 décembre 1993 ;
2) rejette le déféré du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme en date du 21 décembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : 'Le recours formé par le préfet en application de l'article L.248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal" ; que ni ces dispositions, ni aucune autre, n'imposent comme condition de la recevabilité d'un déféré préfectoral que des observations aient été formulées par le préfet dès la proclamation des résultats ou dès la réception du procès-verbal des opérations électorales ; que le préfet de la région Picardie, préfet de la Somme, a déféré au tribunal administratif d'Amiens le 21 décembre 1993 les résultats du premier tour de l'élection municipale partielle de Quend dont il avait reçu le procès-verbal le 6 décembre précédent, dans le délai de quinzaine qui lui est imparti par les dispositions sus-rappelées de l'article R.119 du code électoral ; que, par suite, MM. Z..., A..., C..., X... et B... ne sont pas fondés à soutenir que le déféré du préfet avait été tardif et aurait dû pour ce motif être jugé irrecevable par le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code électoral, applicable aux communes de moins de 3500 habitants au nombre desquelles figure la commune de Quend ; "Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1°) la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2°) un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits ..." ; qu'il n'est pas contesté que MM. Z..., A..., C..., X... et B..., qui ont obtenu, lors du premier tour des opérations électorales de Quend, la majorité absolue des suffrages exprimés, n'ont toutefois pas réuni un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z..., A..., C..., X... et B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux de la commune de Quend ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas d'une requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de MM. Z..., A..., C..., X... et B... présente un caractèe abusif ; qu'il y a lieu de condamner MM. Z..., A..., C..., Y... et B... à payer chacun une amende de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de MM. Z..., A..., C..., X... et B... est rejetée.
Article 2 : MM. Z..., A..., C..., X... et B... sont condamnés à payer chacun une amende de 1 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la région de Picardie, préfet de la Somme, à MM. Z..., A..., C..., X... et B..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119, L248


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1994, n° 157042
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 12/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157042
Numéro NOR : CETATEXT000007841104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-12;157042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award