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12/12/1994 | FRANCE | N°77461

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 décembre 1994, 77461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Sodirennes, dont le siège social est situé sur la zone industrielle de Saint-Grégoire (35760), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société Sodirennes demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 1985

par lequel le maire de la commune de Saint-Grégoire a refusé l'autorisation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Sodirennes, dont le siège social est situé sur la zone industrielle de Saint-Grégoire (35760), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la société Sodirennes demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 avril 1985 par lequel le maire de la commune de Saint-Grégoire a refusé l'autorisation d'ouverture au public de tous les commerces implantés dans les locaux de la société anonyme Les garages Tomine, à l'exception du magasin Bricorama ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commece et de l'artisanat ;
Vu la décision du Conseil d'Etat n° 76055 du 1er mars 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Sodirennes et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Saint-Grégoire,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'article R.123-46 du code de la construction prévoit que le maire autorise l'ouverture des établissements recevant du public par arrêté pris après avis de la commission de sécurité compétente ; que le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas été compétent doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après la visite des lieux effectué le 1er avril 1985, la commission consultative départementale de la protection civile a estimé qu'eu égard à la modification apportée aux constructions autorisées par le permis de construire et à l'absence de certains éléments de la documentation technique permettant de vérifier la conformité des systèmes de sécurité, elle n'était pas en mesure de donner un avis favorable à l'ouverture au public des magasins à l'exception du magasin à l'enseigne Bricorama ; que ces conclusions constituaient un avis sur la base duquel le maire pouvait, sans méconnaître la règle de procédure susrappelée, refuser d'autoriser l'ouverture au public des établissements dont s'agit ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le mur coupe-feu prévu au permis de construire entre les magasins 2 et 3 n'a pas été réalisé sans que le bénéficiaire du permis ait obtenu de l'autorité administrative l'autorisation de passer outre ; que lors de sa visite des lieux, le 1er avril 1985, la commission de sécurité ne disposait pas des rapports de l'organisme de vérification agréé et remis à l'administration seulement le 3 avril ; qu'ainsi la commission n'a pas été en mesure d'apprécier si, malgré l'absence de mur coupe-feu, la sécurité du public était suffisamment assurée ; que l'arrêté contesté s'est fondé à la fois sur l'absence du mur coupe-feu et sur l'impossibilité de vérifier les systèmes de sécurité pour refuser l'ouverture au public des commerces concernés ; qu'ainsi le maire de Saint-Grégoire n'a pas fondé son appréciation sur des faits inexacts ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ait fondé sa décision sur des motifs autres que ceux tirés de la sécurité du public et, notamment, ait entendu sanctionner la méconnaissance par la société requérante des dispositions de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la société Sodirennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1985 du maire de Saint-Grégoire ;
Article 1er : La requête de la société Sodirennes est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sodirennes, à la société des garages Tomine, au maire de la commune de Saint-Grégoire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-03-05-03 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC -Avis de la commission consultative départementale de la protection civile - Portée.

16-03-05-03 Commission consultative départementale de la protection civile ayant estimé qu'eu égard à la modification apportée aux constructions autorisées par le permis de construire et à l'absence de certains éléments de la documentation technique permettant de vérifier la conformité des systèmes de sécurité, elle n'était pas en mesure de donner un avis favorable à l'ouverture au public de magasins. Ces conclusions constituaient un avis sur la base duquel le maire pouvait, sans méconnaître l'obligation posée par l'article R.123-46 du code de la construction et de l'habitation, refuser d'autoriser l'ouverture au public de ces établissements.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-46
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1994, n° 77461
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Kessler
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Thouin-Palat, SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77461
Numéro NOR : CETATEXT000007873245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-12;77461 ?
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