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12/12/1994 | FRANCE | N°81114

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 décembre 1994, 81114


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 1986 et 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Fabienne X..., demeurant ..., M. E..., demeurant ..., M. C..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne, MM. G..., B... et Z...
F... ; Mlles X..., F..., MM. C..., G..., B... et E... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 3 et 8 ainsi que l'annexe I de l'arrêté du 16 mai 1986 du ministre de l'éducation nationale et du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales et de l'emploi, relatif aux

études en vue du certificat d'orthophonie en tant qu'il institue un...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 1986 et 11 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Fabienne X..., demeurant ..., M. E..., demeurant ..., M. C..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne, MM. G..., B... et Z...
F... ; Mlles X..., F..., MM. C..., G..., B... et E... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 3 et 8 ainsi que l'annexe I de l'arrêté du 16 mai 1986 du ministre de l'éducation nationale et du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales et de l'emploi, relatif aux études en vue du certificat d'orthophonie en tant qu'il institue un contrôle des aptitudes sensorielles motrices et psychiques des candidats auxdites études ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles L.504-1 et L.504-2 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966 ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par Mlle X... :
Considérant que, par lettre enregistrée le 2 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mlle X... a déclaré se désister des conclusions de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qui lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par M. C... :
Considérant que tous les requérants, à l'exception de M. C..., ont désigné un mandataire unique en application des dispositions de l'article 53.5 du décret susvisé du 30 juillet 1963 modifié ; que, par suite, la requête de M. C... n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont présentées par les autres requérants :
Sur la légalité externe :
Considérant que, par arrêté en date du 25 mars 1986 publié au Journal Officiel de la République française du 27 mars 1986, le ministre de l'éducation nationale a donné délégation à M. D..., directeur des enseignements supérieurs, à l'effet de signer en son nom et dans la limite de ses attributions tous actes et décisions, à l'exception des décrets ; que, par arrêté du 7 avril 1986, publié au Journal Officiel de la République française du 9 avril 1986, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a donné délégation à M. Y..., à l'effet de signer en son nom et dans la limite de ses attributions tous actes et décisions, à l'exception des décrets ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de délégation reçue par les signataires de l'arrêté attaqué ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 14 septembre 1973 : "Le Conseil supérieur des professions paramédicales peut être consulté par le ministre chargé de la santé ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil supérieur des professions paramédicales n'avait pas à être obligatoirement consulté sur l'arrêté attaqué ; que, par suite, les ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale ont pu légalement s'abstenir de saisir cet organisme et que la régularité de la composition de ce Conseil est sans influence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a émis un avis sur l'arrêté attaqué le 17 février 1986 ; que cet avis n'avait pas à êtremotivé ; que les dispositions du décret du 26 avril 1986 susvisé portant attribution du ministre de l'éducation nationale, suite à la nomination d'un nouveau gouvernement, sont sans incidence sur la validité de cet avis ;
Considérant qu'aucune disposition n'obligeait à motiver l'arrêté attaqué qui est de nature réglementaire ;
Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, que le contrôle des "aptitudes sensorielles, motrices et psychiques" des étudiants appelés à suivre les enseignements conduisant à la délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste par les universités habilitées à cet effet n'a pas été institué par l'arrêté attaqué dans le but de limiter le nombre des étudiants admis à entreprendre des études en vue de l'obtention de titres exigés pour l'exercice de cette profession d'auxiliaires médicaux, limitation qui n'aurait pu être instituée, en vertu de l'article L.510-9 du code de la santé publique, que par un décret en Conseil d'Etat, mais seulement de vérifier l'aptitude des étudiants à exercer la profession à laquelle le certificat de capacité d'orthophoniste permet d'accéder ; qu'une telle vérification n'est interdite par aucune disposition législative ou réglementaire ni par aucun principe général, dès lors que la profession d'orthophoniste est réglementée ;
Considérant, d'autre part, que les modalités du contrôle des aptitudes sensorielles, motrices et psychiques et les critères de sélection retenus tiennent compte de la nature des fonctions exercées par les orthophonistes et ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que les articles 3, 8 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 mai 1986 sont illégaux et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mlle X....
Article 2 : La requête de MM. E..., C..., G..., B..., Z...
F... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. E..., C..., G..., B..., A... Fabienne X..., F... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 81114
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT


Références :

Code de la santé publique L510-9
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53
Décret 73-901 du 14 septembre 1973 art. 4
Décret 86-714 du 17 avril 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1994, n° 81114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:81114.19941212
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