Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 13 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de mutation ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que la prétendue erreur de droit dont serait entaché l'un des motifs retenus par le tribunal administratif de Versailles pour rejeter la demande de M. X... repose sur une lecture erronée du jugement par ce dernier ; que ce moyen doit donc être écarté ;
Considérant en deuxième lieu que l'article 2 de la loi du 30 décembre 1921 dispose "lorsque deux fonctionnaires appartenant à une même administration mais résidant dans des départements différents, sont unis par le mariage, il appartient à leurs chefs de service de choisir le département où ils seront rapprochés, conformément à l'article 1er de la présente loi ..." ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée les époux X... résidaient ensemble ... ; que, par suite, et alors d'ailleurs que Mme X... était en disponibilité et que lui-même enseignait dans les Yvelines, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de mutation à Paris, le ministre aurait méconnu les dispositions de cet article ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959 alors applicable "l'autorité compétente procède au mouvement des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ...Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation familiale dans la mesure compatible avec l'intérêt du service" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'autorité administrative a procédé au calcul des points obtenus par M. X... et les autres candidats à une mutation sur un poste de professeur de philosophie dans l'académie de Paris par application d'un barème des mutations, elle n'a pas fondé sa décision sur l'application pure et simple dudit barème, mais a procédé à l'examen de la situation personnelle des intéressés compte tenu des postes à pourvoir ; que le ministre en prenant la décision attaquée n'a pas violé les dispositions susmentionnées ni méconnu, comme l'allègue le requérant, le principe d'égalité entre les fonctionnaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., et au ministre de l'éducation nationale.