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12/12/1994 | FRANCE | N°97536

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 décembre 1994, 97536


Vu la requête enregistrée le 2 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant chez Mme Y... Gisèle, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 mars 1988 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a fixé le tableau d'avancement à la première classe, pour 1988, du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant chez Mme Y... Gisèle, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 mars 1988 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a fixé le tableau d'avancement à la première classe, pour 1988, du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.47 du code des tribunaux administratifs alors applicable, si une décision "a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;
Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 17 mars 1988, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a promu, au titre de l'année 1988, des agents relevant du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 ; que cette décision présentait un caractère collectif et ne concernait pas des agents affectés dans le ressort d'un seul tribunal administratif ; que dès lors le jugement de la requête susvisée de M. X... relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R.47 du code des tribunaux administratifs, de la compétence du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de la transmettre ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête n° 97 536 est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 1994, n° 97536
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 12/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97536
Numéro NOR : CETATEXT000007839947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-12;97536 ?
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