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14/12/1994 | FRANCE | N°108888

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 décembre 1994, 108888


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant à la direction des services vétérinaires BP. 63 à Gap Cedex (05007) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1985 du trésorier payeur général lui refusant le versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, ensemble la décision imp

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant à la direction des services vétérinaires BP. 63 à Gap Cedex (05007) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1985 du trésorier payeur général lui refusant le versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, ensemble la décision implicite de rejet par le ministre de l'économie et des finances de son recours hiérarchique, la décision du 11 juillet 1985 du préfet de la région rejetant sa demande en réquisition du comptable, ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture et, d'autre part, sa demande de versement de l'indemnité litigieuse ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité accompagnée des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 19 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté la demande de M. X... relative au versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours en excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion tendait, d'une part, à l'annulation des décisions du trésorier-payeur général du 14 mai 1985, du préfet de la Réunion du 11 juillet 1985 ainsi que des décisions implicites du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, lesquelles rejetaient sa demande de versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, au versement de ladite indemnité ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige, M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ; que, dès lors, les conclusions susvisées relèvent, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur l'intervention du syndicat national des vétérinaires inspecteurs du ministère de l'agriculture :
Considérant que, présentée à l'appui desdites conclusions, l'intervention susanalysée doit, par voie de conséquence, être transmise à la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus implicite du ministre de l'agriculture de verser à M. X... la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ainsi que lesconclusions tendant à la condamnation de l'Etat pour faute :
Considérant que, par mémoires enregistrés les 31 octobre et 2 novembre 1989, M. X... a déposé deux nouvelles requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du refus implicite du ministre de l'agriculture de lui verser la troisième fraction de l'indemnité de l'éloignement, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant des indemnités d'éloignement non perçues pour la faute qui aurait été commise en lui fournissant des renseignements erronés sur ses droits à ladite indemnité ;
Considérant que ces conclusions ne relèvent pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'elles n'entrent, par ailleurs, dans aucun des cas de connexité prévus par les articles R.66 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, de les transmettre au tribunal administratif territorialement compétent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était en 1989 affecté à la direction départementale des services vétérinaires de Gap ; que, dès lors, en application de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions susvisées doivent être renvoyées au tribunal administratif de Grenoble ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 19 avril 1989 ainsi que des conclusions de l'intervention du syndicat national des vétérinaires inspecteurs du ministère de l'agriculture est renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... contenues dans ses mémoires enregistrés les 31 octobre et 2 novembre 1989 est attribué au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au syndicat national des vétérinaires inspecteurs du ministère de l'agriculture (S.N.V.M.A.), au président de la cour administrative d'appel de Paris, au président du tribunal administratif de Grenoble, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 108888
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R66, R56
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1994, n° 108888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:108888.19941214
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