Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1989, présentés par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale ou partielle de la décision en date du 18 janvier 1988 de l'inspecteur principal de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour le département de la Haute-Garonne refusant d'engager des poursuites pénales à l'encontre de deux agences matrimoniales avec lesquelles le requérant avait un différend ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la décision de l'inspecteur principal de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour le département de la Haute-Garonne, qui doit être regardée comme refusant de transmettre au parquet, pour infraction à la législation sur la publicité mensongère, le procès-verbal d'enquête sur les pratiques des agences matrimoniales "Eden-club" et "cabinet relationnel Mme Y...", n'est pas détachable de la procédure suivie devant l'autorité judiciaire et n'est, par suite, pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative ;
Mais considérant que les appels formés contre des jugements ayant incompétemment statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée ; qu'il y a lieu par suite de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie.