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14/12/1994 | FRANCE | N°126177

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 décembre 1994, 126177


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1991, présentés pour Mme Elyette X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du centre hospitalier général de Dieppe, annulé le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a renvoyé la requérante devant ledit centre pour qu'il soit procédé à la liquidation des allocations pour perte d'emploi après avoir annulé la décision d

u directeur dudit centre refusant à l'intéressée le bénéfice desdites a...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1991, présentés pour Mme Elyette X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du centre hospitalier général de Dieppe, annulé le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a renvoyé la requérante devant ledit centre pour qu'il soit procédé à la liquidation des allocations pour perte d'emploi après avoir annulé la décision du directeur dudit centre refusant à l'intéressée le bénéfice desdites allocations ;
2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Elyette X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat du centre hospitalier général de Dieppe,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que la requête introduite par le centre hospitalier général de Dieppe devant la cour administrative d'appel de Nantes tendait à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a renvoyé Mme X... devant le centre hospitalier pour la liquidation de l'allocation pour perte d'emploi qui lui aurait été à tort refusée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée en première instance par Mme X... tendait à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du Centre hospitalier lui avait refusé le bénéfice de ladite allocation ; qu'ainsi sa requête avait le caractère d'un recours pour excès de pouvoir et relevait par suite de la compétence d'appel du Conseil d'Etat ; que la Cour ayant statué à tort comme juge d'appel, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt par lequel elle a annulé le jugement du tribunal administratif et de statuer en sa qualité de juge d'appel sur la requête du centre hospitalier général de Dieppe ;
Sur les conclusions de la requête présentée par le centre hospitalier général de Dieppe :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ..." ; et qu'aux termes de l'article L. 351-12 du même code : ...ont droit aux allocations d'assurance ...2°/ les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ..." ; qu'aux termes enfin de l'article L. 351-17 : "Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert ..." ;

Considérant qu'il résulte du dossier que Mme X..., infirmière diplômée d'Etat, a été recrutée à titre temporaire par le centre hospitalier général de Dieppe pour exercer une mission de formation ; que le contrat qui la liait à l'établissement est arrivé à expiration le 30 novembre 1984 et n'a pas été reconduit ; qu'ainsi et en application des stipulations de la convention d'assurance-chômage agréée le 28 mars 1984 par le ministre chargé de l'emploi à laquelle renvoie l'article L. 351-8 du code du travail, Mme X... se trouvait privée d'emploi du fait de l'expiration de son contrat de travail ; que le centre hospitalier lui a proposé à cette date un nouvel emploi correspondant à sa qualification que Mme X... a refusé au motif qu'il comportait des gardes en astreinte à domicile qui devaient en l'espèce être effectuées sur place en raison de l'éloignement de son domicile et alors que ces conditions étaient, aux yeux de l'intéressée, incompatibles avec la charge de ses deux jeunes enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X..., qui vit à 20 km de Dieppe, n'avait pas contesté les conditions qui accompagnaient cet emploi mais s'était bornée à le refuser en indiquant qu'elle prenait note de la possibilité de se voir offrir ultérieurement un nouveau stage par le Centre hospitalier ; que, dès lors, et quelles qu'aient été ses démarches pour retrouver un nouvel emploi Mme X... ne peut être regardée comme ayant refusé l'emploi offert pour un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article L.351-17 du code du travail ; qu'il suit de là que le centre hospitalier général de Dieppe est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du directeur de l'établissement rejetant la demande d'allocation faite par Mme X... et renvoyé celle-ci devant l'établissement pour la liquidation de ladite indemnité ;
Article 1er : L'arrêt en date du 27 mars 1991 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : Le jugement en date du 22 février 1990 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Elyette X..., au centre hospitalier général de Dieppe et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 126177
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code du travail L351-1, L351-12, L351-8, L351-17


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1994, n° 126177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126177.19941214
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