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14/12/1994 | FRANCE | N°130179

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 décembre 1994, 130179


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1991, présentée par M. X... SALIM, demeurant Hôtel de Ville de SADA à Sada Y... (97640) ; M. SALIM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du représentant du gouvernement d'approuver la délibération n° 23/CS/91 du conseil municipal de Sada ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 ;
Vu les ordonnances royales des 21 août 1825, 9 février 1827 et 27 août 1828 ;
Vu les décrets des 5 août et 7 septembre 1881 ;
Vu le décret n°

94-441 du 1er juin 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1991, présentée par M. X... SALIM, demeurant Hôtel de Ville de SADA à Sada Y... (97640) ; M. SALIM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du représentant du gouvernement d'approuver la délibération n° 23/CS/91 du conseil municipal de Sada ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 ;
Vu les ordonnances royales des 21 août 1825, 9 février 1827 et 27 août 1828 ;
Vu les décrets des 5 août et 7 septembre 1881 ;
Vu le décret n° 94-441 du 1er juin 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre des départements et territoires d'outre-mer :
Considérant, d'une part, qu'il ressort du procès-verbal de la séance du conseil municipal de Sada au cours de laquelle la délibération attaquée a été adoptée que le quorum était atteint et que cette délibération a recueilli la majorité requise ; que M. SALIM, conseiller municipal, qui n'a pas participé à cette séance, soutient qu'il n'avait pas été convoqué ; que cette allégation ne peut toutefois être regardée comme établie par les pièces du dossier, dès lors notamment que si un garde-champêtre a attesté ne pas avoir remis de convocation à l'intéressé, l'administration soutient sans être contredite que deux autres gardes-champêtres étaient également chargés de la distribution des convocations ;
Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il suit de là que M. SALIM n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 3 avril 1991, ensemble de la décision par laquelle le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, a refusé de l'annuler ;
Article 1er : La requête de M. SALIM, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SALIM, et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 130179
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1994, n° 130179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130179.19941214
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