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14/12/1994 | FRANCE | N°133315

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 décembre 1994, 133315


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Alain X..., demeurant ... à La Capelle (62360) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 février 1991 par laquelle le ministre délégué chargé de la mer a rejeté sa demande de remboursement de frais de changement de résidence ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Alain X..., demeurant ... à La Capelle (62360) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 février 1991 par laquelle le ministre délégué chargé de la mer a rejeté sa demande de remboursement de frais de changement de résidence ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 1991 par laquelle le ministre de la mer a rejeté sa demande de remboursement de frais de changement de résidence, par le motif que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître d'un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire détaché dans un port autonome ; que l'appel formé contre ce jugement n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu par suite de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au port autonome de Dunkerque, et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 133315
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1994, n° 133315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133315.19941214
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