Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par Mlle Chantal X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 décembre 1991, présentée par Mlle Chantal X..., demeurant ..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 13 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant a) à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1989 par laquelle le ministre de la justice a refusé sa titularisation ; b) à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la justice à la demande de révision de son contrat ; c) à la condamnation de l'Etat à payer 951 700 F d'indemnités ; d) à ce que sa rémunération soit fixée à l'indice 431 et soit assortie d'un déroulement de carrière ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions précitées, à la condamnation de l'Etat à verser une indemnité de 1 020 700 F et à ce que son contrat soit porté à l'indice 461 et assorti d'un déroulement de carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, dans le dernier état de ses conclusions, Mlle X... a déclaré limiter sa demande devant le Conseil d'Etat à l'annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant de faire droit à la demande de révision de son contrat sur la base de l'indice nouveau majoré 431, il est constant que les conclusions de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris tendaient tant à l'annulation de la décision susmentionnée qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes correspondantes ; qu'il suit de là que cette demande présentait le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, dès lors, la circonstance que Mlle X... ait déclaré, en cours d'instance d'appel, abandonner ses conclusions pécuniaires ne saurait avoir pour effet de modifier la nature de plein contentieux de l'action entreprise et de transformer sa demande en un recours pour excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que l'appel formé par la requérante contre le jugement du 13 juin 1991 du tribunal administratif de Paris relève, en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987, de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mlle X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Chantal X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.