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14/12/1994 | FRANCE | N°135845

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 décembre 1994, 135845


Vu l'ordonnance en date du 27 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 janvier 1992 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le m

inistre demande :
1°) l'annulation du jugement du 11 octob...

Vu l'ordonnance en date du 27 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 9 janvier 1992 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande :
1°) l'annulation du jugement du 11 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme Hélène X... la décision en date du 8 novembre 1989 par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a refusé la prise en charge, sur le budget de l'Etat, des frais exposés pour le transport de son époux, à l'occasion du congé administratif qu'elle a été autorisée à passer en métropole à compter du 12 décembre 1989 ;
2°) le rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 ;
Vu la délibération de la commission permanente de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances en date du 2 août 1985 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 : "L'Etat est compétent dans les matières suivantes : ... 18°) - L'enseignement du second degré, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 131, 3° alinéa de la loi du 6 septembre 1984, portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie, article maintenu en vigueur par l'article 96 de la loi précitée, du 9 novembre 1988 : "Les fonctionnaires de la fonction publique du territoire peuvent exercer dans le territoire des fonctions dans les services de la fonction publique de l'Etat, soit par voie de détachement sur des emplois des corps de la fonction publique d'Etat, soit par mise à disposition" ; qu'enfin, l'article 6 du décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié, toujours en vigueur, dispose : "Toutes les dépenses, tant de personnel que de matériel, des services de l'Etat dans les territoires d'Outre-mer sont à la charge de l'Etat ... les territoires d'Outre-mer participeront, selon des proportions fixées annuellement par des lois de finances, aux dépenses des services de l'Etat qui leur incombaient antérieurement au présent décret" ;
Considérant que Mme Hélène X..., professeur de collège du cadre territorial de Nouvelle-Calédonie, mise à disposition de l'Etat pour l'exécution du service de l'enseignement du second degré, a sollicité la prise en charge sur le budget de l'Etat des frais exposés pour le transport de son époux à l'occasion du congé administratif qu'elle avait été autorisée à passer en métropole à compter du 12 décembre 1989 ; que l'intéressée étant, en vertudes dispositions précitées, rémunérée par l'Etat et non par le territoire ne pouvait se prévaloir, à l'appui de sa demande, de la délibération en date du 2 août 1985 par laquelle la commission permanente de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie a défini les conditions de prise en charge des frais de voyage du conjoint des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un droit à congé administratif par le budget de l'employeur du titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ladite délibération pour annuler la décision en date du 8 novembre 1989 par laquelle le vice-recteur de Nouméa a rejeté la demande de Mme X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X..., le vice-recteur de Nouméa s'est fondé sur les termes d'une circulaire en date du 28 novembre 1984 du ministre de l'économie, des finances et du budget interdisant la prise en charge des frais de voyage de l'époux du fonctionnaire dès lors que les ressources personnelles de l'époux excèdent le traitement afférent à l'indice brut 340 ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget ne tenant d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir d'édicter une telle règle limitant les avantages prévus par le décret du 3 juillet 1987 susvisé, ladite circulaire est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du vice-recteur de Nouméa en date du 8 novembre 1989 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, au Haut Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à Mme Hélène X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 135845
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Circulaire du 28 novembre 1984
Décret du 03 juillet 1987
Décret 56-1227 du 03 décembre 1956 art. 6
Loi 84-821 du 06 septembre 1984
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 8, art. 96, art. 131


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1994, n° 135845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135845.19941214
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