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14/12/1994 | FRANCE | N°149933

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 décembre 1994, 149933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1993 et le 1er octobre 1993, présentés par M. Bernard X..., secrétaire général de l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 313 du 22 juillet 1992 du congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie relative au repos hebdomadaire ;
2° d'annuler pour e

xcès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1993 et le 1er octobre 1993, présentés par M. Bernard X..., secrétaire général de l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n° 313 du 22 juillet 1992 du congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie relative au repos hebdomadaire ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que la commission administrative de l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE a autorisé le secrétaire général de ladite Union à former un recours en annulation contre la délibération n° 313 du congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 juillet 1992 relative au repos hebdomadaire, aucune disposition des statuts de ce syndicat ne confère ni à la commission administrative, ni au bureau, ni à la commission consultative, ni à son secrétaire général le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de l'Union territoriale ; que le secrétaire général de l'Union requérante n'a justifié d'aucune délibération du congrès de l'Union territoriale l'autorisant à agir devant le tribunal administratif ; que par suite le secrétaire général de l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête du secrétaire général de l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire général de l'UNION TERRITORIALE FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE, au délégué du gouvernement, HautCommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au congrès du Territoire de la NouvelleCalédonie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 149933
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1994, n° 149933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149933.19941214
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