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14/12/1994 | FRANCE | N°154670

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 décembre 1994, 154670


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1993 la requête par laquelle le PREFET DU MORBIHAN fait appel du jugement en date du 9 décembre 1993 du tribunal administratif de Rennes ; le Préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif n'a que partiellement accordé le sursis à l'exécution de la délibération du 7 juin 1993 de la commune de Port-Louis (Morbihan) approuvant le Plan d'Occupation des Sols révisé de la commune ;
2°) de décider qu'il sera sursis à

l'exécution de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1993 la requête par laquelle le PREFET DU MORBIHAN fait appel du jugement en date du 9 décembre 1993 du tribunal administratif de Rennes ; le Préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif n'a que partiellement accordé le sursis à l'exécution de la délibération du 7 juin 1993 de la commune de Port-Louis (Morbihan) approuvant le Plan d'Occupation des Sols révisé de la commune ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel présenté par le PREFET DU MORBIHAN :
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le PREFET DU MORBIHAN à l'appui de son déféré dirigé contre la délibération du 7 juin 1993 du conseil municipal de la commune de Port-Louis approuvant le plan d'occupation des sols révisé, et tiré de l'incompatibilité, sur certains points, du plan d'occupation des sols contesté avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) de la région de Lorient, apparaît, en l'état du dossier, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ladite délibération en tant qu'elle procède au classement en zone NAb d'une parcelle à usage de terrain de sports situé dans le secteur des Pâtis et de la Brèche ; que, de même, un moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la hauteur paraît de nature à justifier l'annulation du classement en zone UP1-UP2 du secteur des Récollets-Lexohic ; qu'en revanche aucun moyen ne paraît susceptible de justifier l'annulation de cette même délibération en tant qu'elle approuve les autres disposition du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a refusé d'ordonner le sursis à l'exécution de la délibération attaquée, en ce qui concerne le classement des zones UP1-UP2 du secteur des Récollets-Lexohic, et de rejeter le surplus des conclusions ;
Sur l'appel incident présenté par la commune de Port-Louis :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Port-Louis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné le sursis à exécution de la délibération du 7 juin 1993 en tant qu'elle procède au classement en zone Nab d'une parcelle à usage de terrain de sports situé dans le secteur des Pâtis et de la Brèche ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la commune de Port-Louis tendant, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 9 décembre 1993 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a refusé d'ordonner le sursis à exécution de la délibération du 7 juin 1993 du conseil municipal de la commune de Port-Louis en ce qui concerne le classement des zones UP1-UP2 du secteur des Récollets-Lexohic.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cet acte, il sera sursis à l'exécution de la délibération du 7 juin 1993 du conseil municipal de la commune de Port-Louis en tant que ladite délibération approuve le classement par le plan d'occupation des sols révisé d'une parcelle à usage de terrain de sports en zone NAb dans le secteur des Pâtis et de la Brèche, et la définition d'une zone UP1-UP2 dans le secteur des Récollets-Lexohic.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU MORBIHAN est rejeté.
Article 4 : Le recours incident et les conclusions tendant au remboursement des frais exposés au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 présentés par la commune de Port-Louis sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU MORBIHAN, à la commune de Port-Louis et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 154670
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1994, n° 154670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154670.19941214
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