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14/12/1994 | FRANCE | N°155859

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 décembre 1994, 155859


Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1994, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS DE DIRECTION F.O. ;
Vu la demande enregistrée le 9 août 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS DE DIRECTION F.O

. dont le siège est ... 94261, représenté par son secrétaire ...

Vu l'ordonnance en date du 30 décembre 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1994, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS DE DIRECTION F.O. ;
Vu la demande enregistrée le 9 août 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS DE DIRECTION F.O. dont le siège est ... 94261, représenté par son secrétaire général et tendant à l'annulation de la note circulaire n° 200 du 8 juin 1983 du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l'administration pénitentiaire aux 1er août 1990 et 1991 en tant qu'elle écarte des emplois bonifiés en direction régionale (délégués et chefs de service) et à l'administration centrale (référent technique) les personnels appartenant au corps des personnels de direction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 janvier 1991 et notamment son article 27-I ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la requête susvisée le secrétaire général du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS DE DIRECTION F.O. demande, au nom de ce syndicat, l'annulation partielle de la circulaire n° 200 du 8 juin 1993 prise par le directeur de l'administration pénitentiaire par délégation du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant que si, aux termes de l'article 6-2° des statuts dudit syndicat : "Le secrétaire général ... représente le syndicat en tous lieux et toutes circonstances, signe au nom de l'organisation tous actes et documents administratifs ...", ces dispositions ne lui confèrent pas, par elles-mêmes, le pouvoir d'ester en justice au nom du syndicat ; que malgré la demande qui lui en a été faite, le syndicat requérant n'a produit aucun acte des organes délibérants du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS DE DIRECTION F.O. l'habilitant à se pourvoir contre l'acte attaqué ; que, par suite, la requête a été présentée par une personne sans qualité pour agir et n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS DE DIRECTION F.O. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE DES PERSONNELS DE DIRECTION F.O. et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 155859
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Circulaire 200 du 08 juin 1993 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1994, n° 155859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:155859.19941214
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