La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1994 | FRANCE | N°157434

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 décembre 1994, 157434


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 4 mars 1994, par laquelle il a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 30 novembre 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a nommé M. X... président-directeur général de la société nationale de programme Radio France Outre-mer ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 novembre 1

989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a nommé M. X..., pré...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 4 mars 1994, par laquelle il a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 30 novembre 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a nommé M. X... président-directeur général de la société nationale de programme Radio France Outre-mer ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 novembre 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a nommé M. X..., président-directeur général de la société nationale de programme Radio France Outre-mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-532 du 2 août 1989 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la rectification de l'erreur matérielle que contiendrait la décision en date du 4 mars 1994, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 30 novembre 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a renouvelé M. X... en qualité de président-directeur général de la société nationale de programme Radio France Outre-mer, M. Y... se fonde en premier lieu sur ce que le Conseil d'Etat aurait mal interprété son principal moyen, tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait dû auditionner le requérant, et de la violation du principe d'égalité ; qu'il résulte des termes mêmes de ladite décision que le Conseil a écarté cette argumentation ; qu'ainsi ce moyen manque en fait ;
Considérant que M. Y... invoque en second lieu l'omission de réponse à l'argumentation tirée de l'obligation légale de nommer une personnalité qualifiée, de réponse au moyen tiré de la violation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de son règlement intérieur et de réponse précise à chaque élément de son argumentation ; que la prétérition d'un moyen, à la supposer établie en l'espèce, ne peut en tout cas être regardée comme constituant par elle-même une erreur matérielle permettant de rectifier, par application de l'article 78 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, une décision passée en force de chose jugée ;
Considérant que M. Y... affirme en troisième lieu qu'il n'a pas été informé de la communication qui a été faite à la société Radio France Outre-mer de sa requête, alors que cette société a été représentée à l'audience du 4 février 1994 ; que la circonstance que l'intervention de ladite société, dont le requérant n'établit d'ailleurs pas qu'elle ait porté atteinte au caractère contradictoire des débats, ni qu'elle ait exercé une influence sur la décision, n'ait pas été connue du requérant, ne peut pas être regardée comme constituant une erreur matérielle ;
Considérant enfin que M. Y... soutient que c'est à tort que la décision du Conseil d'Etat a été notifiée au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et non au ministre de la communication ; que la notification d'une décision contentieuse est sans influence sur le jugement de l'affaire ; qu'ainsi ce moyen ne saurait, en tout état de cause, entraîner par application de l'article 78 de l'ordonnance précitée une rectification pour erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M.THOMASSINE-LEGITIMUS ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 1 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 157434
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-03 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1994, n° 157434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:157434.19941214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award