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14/12/1994 | FRANCE | N°158602

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 décembre 1994, 158602


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant BP 619 à Fort-de-France-Marine cédex (97261) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 19 janvier 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'octroi de la prime de qualification, d'autre part, à l'octroi de l'"indemnité pour charges militaires" à raison de la période durant laquelle il a été affecté à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n

59-1193 modifié du 13 octobre 1959 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 19...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant BP 619 à Fort-de-France-Marine cédex (97261) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 19 janvier 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'octroi de la prime de qualification, d'autre part, à l'octroi de l'"indemnité pour charges militaires" à raison de la période durant laquelle il a été affecté à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1193 modifié du 13 octobre 1959 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'attribution de la prime de qualification au titre de la période d'affectation à l'étranger :
Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée en date du 30 décembre 1993 : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas la prime de qualification instituée par le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers. La présente disposition a un caractère interprétatif sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'à la date à laquelle M. X... a saisi le Conseil d'Etat, la décision attaquée par laquelle le ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de cette prime à raison de son séjour à l'étranger n'était plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : "Les émoluments des personnels (en service à l'étranger) concernent limitativement les éléments suivants : 1°/ rémunération principale : - le traitement ..." ; que le bénéfice de ces dispositions a été étendu aux personnels militaires par le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 : "1° L'indemnité représentative de frais dite "indemnité pour charges militaires" est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office ; 2° Cette indemnité, qui constitue un accessoire permanent de la solde mensuelle, est acquise : - aux officiers ( ...) ; 3° L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que les personnels militaires en service à l'étranger ont droit au versement de l'"indemnité pour charges militaires" lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par le décret du 13 octobre 1959 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres" ; qu'aux termes de l'article 21 : "Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement ... sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un décret délibéré en Conseil des ministres, alors même qu'aucun texte n'imposait cette délibération, doit être signé du Président de la République ; que la modificationde ce décret relève nécessairement de la même autorité ;
Considérant que le décret du 19 avril 1968 a été signé par le Président de la République après avoir été délibéré en Conseil des ministres ; que le décret du 20 décembre 1982 et le décret du 6 mai 1987 qui ont pour seul objet de modifier les dispositions de l'article 1er dudit décret ont été signés par le Premier ministre et sont ainsi entachés d'incompétence ; qu'il suit de là que leurs dispositions ne peuvent être opposées à l'intéressé ;
Considérant que dans sa rédaction antérieure au décret du 20 décembre 1982 le décret susvisé du 19 avril 1968 ne comporte aucune disposition relative aux conditions auxquelles serait subordonné le versement de l'indemnité pour charges militaires ; que l'article 3 du décret susvisé du 13 octobre 1959 a prévu que : "La qualification de "chef de famille" est acquise aux militaires mariés" ; que, dès lors, l'administration ne pouvait légalement refuser à l'intéressé, officier marié, le bénéfice de l'indemnité en cause au taux "chef de famille" durant la période de son affectation à l'étranger ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 1994 ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 19 janvier 1994 est annulée en tant qu'elle a refusé à M. X... le bénéfice du taux "chef de famille" pour le versement de l'indemnité pour charges militaires au titre de la période de son séjour à l'étranger.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 158602
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 1, art. 21, art. 3
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 2
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Décret 82-1088 du 20 décembre 1982
Décret 87-310 du 06 mai 1987 art. 1
Loi 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 51 Finances rectificative pour 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1994, n° 158602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:158602.19941214
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