La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1994 | FRANCE | N°81209

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 décembre 1994, 81209


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1986, présentée par M. Louis X..., médecin général inspecteur, demeurant ... ; M. X... demande à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 6 mars 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'assurer à compter du 1er janvier 1983 l'exécution des dispositions financières du contrat de coopération technique et culturelle conclu entre le représentant du gouvernement algérien, le représentant du gouvernement français et signé le 29 janvier 1979 par le médecin génér

al X... ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 218 439 F ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1986, présentée par M. Louis X..., médecin général inspecteur, demeurant ... ; M. X... demande à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 6 mars 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'assurer à compter du 1er janvier 1983 l'exécution des dispositions financières du contrat de coopération technique et culturelle conclu entre le représentant du gouvernement algérien, le représentant du gouvernement français et signé le 29 janvier 1979 par le médecin général X... ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 218 439 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret n° 82-1088 du 20 décembre 1982 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... se borne à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision contenue dans une note du ministre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès le 1er janvier 1983, le ministre de la défense, se fondant sur les dispositions du décret susvisé du 28 mars 1967, a pris à l'encontre de M. X..., chef de la mission médicale de coopération technique du service de santé des Armées à Alger, les décisions que le requérant critique, consistant notamment dans le fait que la France ne lui payait plus la "part française" de son contrat de coopération, que la "part algérienne" lui était payée en devises de ce pays, converties en francs français à un taux jugé par M. X... très défavorable, et que l'ensemble de sa rémunération était assujettie à ce qu'il considérait comme une "double imposition" ; que, à la suite d'une demande d'informations formée par l'intéressé, le ministre de la défense, par la note attaquée en date du 6 mars 1986, s'est borné à confirmer ces décisions, tout en lui faisant connaître qu'elles résultaient à son sens de la simple application des dispositions réglementaires en vigueur ; que, dans ces conditions, à supposer que cette note contînt une décision, celle-ci était purement confirmative de celles déjà prises, et que M. X... n'a pas attaquées dans le délai de recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas recevable à attaquer la note du 6 mars 1986 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 81209
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1994, n° 81209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:81209.19941214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award