Vu la requête enregistrée le 2 février 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Isabelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 31décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1983 par laquelle le vice recteur de la Réunion a refusé de prendre en charge les frais d'hébergement engagés par la requérante du 14 septembre au 5 novembre 1982 dans l'attente de son mobilier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-491 du 5 mai 1950 modifié par le décret n° 57-567 du 7 mai 1957 fixant les modalités de la rémunération spéciale des professeurs français à l'étranger ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement en date du 31 décembre 1986 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mlle X... n'aurait pas été convoquée à l'audience ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité de la décision du vice-recteur de la Réunion en date du 23 juin 1983 rejetant la demande de Mlle X... tendant au remboursement des frais d'hôtel engagés dans l'attente de l'arrivée de son mobilier :
Considérant que Mlle X... se borne, dans son appel, à soutenir que "sa requête est tout à fait normale", et à se prévaloir de ce que des collègues dans le même cas auraient obtenu le droit à remboursement qu'elle sollicite ; qu'ainsi sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Isabelle X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre des affaires étrangères.