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16/12/1994 | FRANCE | N°105561

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 décembre 1994, 105561


Vu, enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 28 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 26 janvier 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Didier-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision de rejet résultant du silen

ce gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'écon...

Vu, enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 28 février 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 26 janvier 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Didier-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et du budget sur son recours gracieux dirigé contre la décision par laquelle le paiement de sa pension a été suspendu pour la période du 1er octobre 1986 au 30 juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités, à laquelle l'article 8 de la loi du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse a conféré valeur législative : "Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à la date d'application de la présente ordonnance, liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L.3 du code de la sécurité sociale et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation de cette activité" ; que M. X..., professeur de médecine, défère au Conseil d'Etat la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie et des finances sur son recours gracieux dirigé contre la décision par laquelle le paiement de sa pension a été suspendu pour la période du 1er octobre 1986 au 30 juin 1988, en application des dispositions précitées, au motif qu'au cours de cette période, il a poursuivi l'activité de médecin psychiatre qu'il exerçait, à titre libéral, conjointement avec ses fonctions d'enseignement ;
Considérant, d'une part, que si aux termes des dispositions de l'article 3 bis ajouté à l'ordonnance du 30 mars 1982 par l'article 8-I de la loi du 31 mai 1983 : "( ...) Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes ( ...) 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement ( ...)", les soins dispensés par un médecin à ses patients ne constituent pas, alors même qu'il s'agirait d'une activité exercée à temps partiel, des consultations données occasionnellement au sens de ces dispositions ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 4 juillet 1984 qui ne saurait faire légalement échec aux dispositions précitées de l'ordonnance du 30 mars 1982 dont il lui a été fait application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre du budget et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

62-04-04-01 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE - PENSIONS DE RETRAITE -Limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d'activités (articles 1er et 3 bis de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982) - Obligation de cesser toute activité professionnelle pour bénéficier de la pension de retraite - Dérogation au profit des consultations données occasionnellement - Portée.

62-04-04-01 En vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 30 mars 1982, le service d'une pension de vieillesse est subordonnée, pour certaines personnes, à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les non salariés, à la cessation de leur activité. Les soins dispensés par un médecin à ses patients ne constituent pas, alors même qu'il s'agirait d'une activité exercée à temps partiel, des consultations données occasionnellement au sens de l'article 3 bis de ladite ordonnance, aux termes duquel reste possible l'exercice de "consultations données occasionnellement".


Références :

Circulaire du 04 juillet 1984
Loi 83-430 du 31 mai 1983 art. 8
Ordonnance 82-290 du 30 mars 1982 art. 1, art. 3 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1994, n° 105561
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 16/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105561
Numéro NOR : CETATEXT000007837391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-16;105561 ?
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