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16/12/1994 | FRANCE | N°105706

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1994, 105706


Vu la requête du SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS, enregistrée le 9 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 par lequel tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Daniel X..., l'arrêté en date du 19 avril 1988 par lequel le ministre des affaires sociales a procédé au retrait de sa licence d'agent artistique ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le trib

unal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête du SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS, enregistrée le 9 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 janvier 1989 par lequel tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Daniel X..., l'arrêté en date du 19 avril 1988 par lequel le ministre des affaires sociales a procédé au retrait de sa licence d'agent artistique ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment les articles L 762-3 et suivants ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que par le jugement en date 19 janvier 1989 dont le SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS fait appel, le tribunal administratif d'Amiens a, sur recours de M. X..., annulé l'arrêté en date du 19 avril 1988 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a retiré la licence d'agent artistique dont M. X... était titulaire ; que si en première instance le SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS est intervenu en défense au pourvoi formé par M. X..., il ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre ledit jugement ; que, par voie de conséquence, l'appel dirigé par le SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS contre le jugement attaqué n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS, à M. Daniel X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 105706
Date de la décision : 16/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 105706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105706.19941216
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