La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1994 | FRANCE | N°105798

France | France, Conseil d'État, Section, 16 décembre 1994, 105798


Vu 1°), sous le numéro 105 798, le recours du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1989 ; il demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Creuse du 19 juillet 1988 fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse dans ce département pour la campagne 1988-1989 en tant qu'il fixe la date de clôture de la chasse au 15 février 1989 au soir pour le canard colvert

et au 28 février 1989 au soir pour les oiseaux de passage ;
- de...

Vu 1°), sous le numéro 105 798, le recours du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1989 ; il demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Creuse du 19 juillet 1988 fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse dans ce département pour la campagne 1988-1989 en tant qu'il fixe la date de clôture de la chasse au 15 février 1989 au soir pour le canard colvert et au 28 février 1989 au soir pour les oiseaux de passage ;
- de rejeter les demandes présentées par le Rassemblement des opposants à la chasse et la fédération limousine pour l'étude et la protection de la nature (F.L.E.P.N.A.) devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu 2°), sous le numéro 105 805, la requête enregistrée le 13 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération départementale des chasseurs de la Creuse, dont le siège social est Résidence Corneille, Avenue de Charles de Gaulle à Guéret (23000), représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler en tant qu'il a omis de statuer sur son intervention le jugement du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Creuse du 19 juillet 1988 fixant les dates de clôture de la chasse dans ce département pour la campagne 1988-1989 en tant qu'il fixe la date de clôture de la chasse au 15 février 1989 au soir pour le canard colvert et au 28 février 1989 au soir pour les oiseaux de passage ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;
Vu la directive n° 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du Rassemblement des Opposants à la chasse, de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Creuse et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union Nationale des Fédérations Départementales des Chasseurs,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 105 805 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : "L'intervention est formée par requête distincte. - Le président du tribunal administratif ordonne, s'il y a lieu, que cette requête en intervention soit communiquée aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. - Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention" ; qu'aux termes de l'article R.159 : "Lorsque l'affaire est en état, le président peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. - Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de clôture fixée par l'ordonnance ... - Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans le jugement. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par le tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R.160 : "Le président peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. - Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties." ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date du 15 décembre 1988 à laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a fixé la clôture de l'instruction des pourvois tendant à l'annulation de certaines dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1988 du préfet de la Creuse fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse, aucun mémoire émanant de la Fédération départementale des chasseurs de la Creuse n'avait été déposé au greffe du tribunal administratif, et qu'ainsi aucune intervention n'avait été formée pour son compte ; que si l'avocat de la Fédération avait fait connaître au président du tribunal administratif, par lettre enregistrée le 21 novembre 1988 au greffe dudit tribunal, qu'il s'inscrivait en vue de former une telle intervention, cette circonstance ne pouvait à elle seule conférer à la Fédération départementale des chasseurs de la Creuse la qualité de partie à l'instance ni, par conséquent, obliger le président du tribunal administratif de Limoges à lui notifier l'ordonnance de clôture de l'instruction et à la convoquer à l'audience du 5 janvier 1989 ; qu'il résulte des dispositions précitées que les mémoires produits le 5 janvier 1989, c'est-à-dire après la date de clôture de l'instruction, pour la Fédération départementale des chasseurs de la Creuse n'avaient pas à être visés dans le jugement attaqué et que les conclusions et moyens qu'ils contenaient n'avaient pas à être examinés par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il suit de là que la Fédération départementale des chasseurs de la Creuse, qui n'a été ni appelée en cause ni présente ou représentée devant les premiers juges, n'est pas recevable à faire appel du jugement en date du 12 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Creuse, en date du 18 juillet 1988 fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse dans ce département pour la campagne 1988-1989, en tant qu'il autorise la chasse des oiseaux migrateurs pendant le mois de février ;
Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales dechasseurs :
Considérant que, la requête de la Fédération départementale des chasseurs de la Creuse étant, comme il a été dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs est également irrecevable ;
Sur les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que les conclusions du Rassemblement doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant que l'Etat n'étant pas partie à l'instance n° 105 805, les conclusions du Rassemblement des Opposants à la chasse sont irrecevables ;
Sur la requête n° 105 798 :
Sur le recours du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement :
Considérant que le désistement du ministre de l'environnement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les interventions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la Fédération départementale des chasseurs de la Creuse :
Considérant que l'instance prenant fin par suite du désistement du ministre de l'environnement dont il est donné acte par la présente décision, les interventions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la Fédération départementale des chasseurs de la Creuse sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que les conclusions du Rassemblement doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat et des associations intervenantes sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser au Rassemblement des opposants à la chasse la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs au soutien de la requête n° 105 805 n'est pas admise.
Article 2 : La requête n° 105 805 de la Fédération départementale des chasseurs de la Creuse est rejetée.
Article 3 : Il est donné acte du désistement du recours du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, enregistré sous le n° 105 798.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les interventions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et de la Fédération départementale des chasseurs de la Creuse présentées au soutien du recours du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser au Rassemblement des opposants à la chasse la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'environnement, à la Fédération départementale des chasseurs de la Creuse, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, au Rassemblement des opposants à la chasse, à la Fédération limousine pour l'étude et la protection de la nature et au préfet de la Creuse.


Sens de l'arrêt : Rejet désistement non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLOTURE DE L'INSTRUCTION - Notification aux parties de l'ordonnance de clôture - Notion de partie - Association dont l'avocat s'est inscrit en intervention sans présenter de mémoire - Absence.

54-04-01-05, 54-06-02-01 Une association pour le compte de laquelle aucun mémoire n'a été déposé au greffe du tribunal administratif et donc pour laquelle aucune intervention n'a été formée avant la date de clôture de l'instruction n'a pas la qualité de partie à l'instance, alors même que son avocat a fait connaître avant cette date au président du tribunal administratif qu'il s'inscrivait en vue de former une telle intervention. Le président du tribunal administratif n'avait donc pas l'obligation de lui notifier l'ordonnance de clôture de l'instruction ni de la convoquer à l'audience.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - Généralités - Notion d'intervention - Inscription d'un avocat en intervention sans dépôt de mémoire - Absence.

54-05-03 Une association pour le compte de laquelle aucun mémoire n'a été déposé au greffe du tribunal administratif et donc pour laquelle aucune intervention n'a été formée avant la date de clôture de l'instruction n'a pas la qualité de partie à l'instance, alors même que son avocat a fait connaître avant cette date au président du tribunal administratif qu'il s'inscrivait en vue de former une telle intervention. Le président du tribunal administratif n'avait donc pas l'obligation de lui notifier l'ordonnance de clôture de l'instruction ni de la convoquer à l'audience. Par suite, le tribunal administratif n'avait pas à examiner les conclusions et moyens contenus dans un mémoire présenté après la clôture de l'instruction par ladite association. Celle-ci n'était pas davantage recevable à faire appel du jugement rendu dans cette affaire par le tribunal administratif.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE - Notification - Modalités - Notification aux parties - Notion de partie - Association dont l'avocat s'est inscrit en intervention sans présenter de mémoire - Absence.

54-07-01-03-02 Un tribunal administratif n'a pas à examiner les conclusions et moyens d'un mémoire en intervention produit après la date de clôture de l'instruction, alors même que l'avocat de l'intervenant a fait connaître avant cette date au président du tribunal administratif qu'il s'inscrivait en vue de former une intervention.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Conclusions présentées après la clôture de l'instruction - Mémoire en intervention.

54-08-01-01-02-02 Une association pour le compte de laquelle aucun mémoire n'a été déposé au greffe du tribunal administratif et donc pour laquelle aucune intervention n'a été formée avant la date de clôture de l'instruction n'a pas la qualité de partie à l'instance, alors même que son avocat a fait connaître avant cette date au président du tribunal administratif qu'il s'inscrivait en vue de former une telle intervention. Cette association, qui n'a donc été ni appelée en cause ni présente ou représentée devant les premiers juges n'est par suite pas recevable à faire appel du jugement du tribunal administratif.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - ABSENCE - Association se prévalant de la qualité d'intervenant mais pour le compte de laquelle aucun mémoire n'a été produit avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif.


Références :

Code des tribunaux administratifs R154, R159, R160
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1994, n° 105798
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, SCP de Chaisemartin, Courjon SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 16/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105798
Numéro NOR : CETATEXT000007837680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-16;105798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award