Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1989 et 5 janvier 1990 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yvonne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions implicites de rejet de ses demandes tendant à obtenir une affectation, d'autre part, des décisions du 7 juin 1988 et 5 janvier 1989 par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget l'a placée, puis maintenue en congé de longue maladie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1989 en tant qu'il rejette les requêtes n°s 8709996, 8711036, 8804168 et 8900003 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., les demandes qu'elle a présentées au tribunal administratif de Paris sous les numéros susindiqués ne comportent pas de conclusions tendant à l'annulation de décisions administratives, mais tendent seulement à ce que le juge administratif adresse des injonctions à l'administration ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes comme irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le même jugement en tant qu'il rejette les demandes tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 7 juin 1988 plaçant Mme X... en congé de longue maladie pour une durée de six mois, et de l'arrêté la maintenant dans cette position pour la même durée à compter du 10 décembre 1988 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été informée par des lettres des 2 mai 1988 et 23 novembre 1988 des réunions du comité médical qui devait examiner, les 10 mai et 29 novembre 1988, si elle était atteinte d'une affection pouvant entraîner respectivement son placement dans la position de congé de longue maladie et son maintien dans cette position ; que l'administration, qui n'était pas tenue de procéder de sa propre initiative à la communication à l'intéressée des pièces médicales de son dossier, par l'intermédiaire du médecin que Mme X... aurait désigné pour être entendu devant le comité médical, en application de l'article 18 du décret susvisé du 14 mars 1986, l'a mise en mesure d'en faire prendre connaissance et de faire valoir ses observations ; que la requérante n'a pas usé, à l'occasion de ces deux procédures, de la faculté qui lui était ainsi reconnue ; que, dès lors, la procédure préalable aux deux décisions attaquées ne peut être regardée comme entachée d'irrégularité ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier, qui ne sont pas valablement démenties en l'espèce par les pièces médicales produites par l'intermédiaire du médecin désigné par la requérante, que celle-ci présentait, à la date des décisions attaquées, des troubles de santé qui étaient au nombre des affections justifiant les mesures administratives prises à son égard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne X... et au ministre du budget.