La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1994 | FRANCE | N°112005

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1994, 112005


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ... (69003) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 2 juin 1986 par lequel son président a décidé d'exercer le droit de préemption de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON sur les terrains ayant fait l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner déposée par la société anonyme de tran

sactions immobilières et commerciales le 16 avril 1986 ;
2°) rejette l...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ... (69003) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 2 juin 1986 par lequel son président a décidé d'exercer le droit de préemption de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON sur les terrains ayant fait l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner déposée par la société anonyme de transactions immobilières et commerciales le 16 avril 1986 ;
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme France-Lots devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ainsi que l'a énoncé le tribunal administratif de Lyon dans des motifs qu'il y a lieu d'adopter, la société anonyme France-Lots était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'une promesse de vente relative aux biens en cause ; qu'elle avait, par suite, intérêt à contester la décision par laquelle la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a exercé le droit de préemption sur ces terrains ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.211-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985 : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; qu'en se bornant à indiquer que la décision de préemption est prise "en vue de l'aménagement de la zone", sans préciser à quelle opération d'urbanisme elle était destinée, le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'a pas respecté les exigences de l'article L.211-3 du code susvisé ; que la référence faite par cette décision à la délibération du conseil municipal de la commune de la Tour de Salvagny demandant à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON d'exercer son droit de préemption avant de lui rétrocéder les terrains ainsi acquis, ne saurait tenir lieu de la motivation prévue par l'article L.211-3 susvisé du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son président en date du 2 juin 1986 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à la commune de la Tour de Salvagny, à la société anonyme France-Lots, à la société des eaux minérales de Charbonnières-les-Bains, à la société anonyme de transactions immobilières et commerciales et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 112005
Date de la décision : 16/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Code de l'urbanisme L211-3
Loi 85-729 du 18 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 112005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112005.19941216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award