Vu, enregistrée le 19 janvier 1990, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes, transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande de M. et Mme Raymond X... ;
Vu, enregistré les 15 janvier 1990 et 23 novembre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, la demande de M. et Mme X... demeurant 2 place des Sables à Coulaines (72190) ; M. et Mme X... demandent :
1°) l'annulation du jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a rejeté leur réclamation relative au remembrement de leurs terres sur la commune de René ;
2°) l'annulation de cette décision ;
3°) la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F en application du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-5 du code rural : "La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
... six fonctionnaires désignés par le préfet ..." ; qu'aux termes de l'article 7 du décret 86-1415 du 31 décembre 1986 : "Pour la constitution de la commission départementale, le commissaire de la République provoque les désignations et élections prévues par les articles 2-5 et 2-6 du code rural .... Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le magistrat, président de la commission, ... chacun des six fonctionnaires prévus à l'article 2-5 du code rural ..." ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection" ;
Considérant qu'il ressort des mentions mêmes du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe qui a statué le 28 octobre 1988 sur la réclamation de M. et Mme X..., qu'a siégé à cette commission en qualité de représentant du directeur des services fiscaux, Mme Z..., qui ne figurait pas parmi les fonctionnaires qui, en l'espèce, avaient été nominativement désignés par le préfet, par arrêté du 21 septembre 1988 pour être membres de cette commission ; qu'ainsi la composition de la commission départementale était entachée d'une irrégularité qui entache d'illégalité la décision qu'elle a prise ;
Considérant, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier et des délibérations en date des 28 avril 1988 et 17 novembre 1988 du conseil municipal de la commune de René, que le prélèvement de la parcelle ZI 34 opéré par la commune sur le fondement des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967 a eu pour unique objet de permettre l'extension du chantier de M. Y..., à qui ladite parcelle a été immédiatement rétrocédée par la commune ; qu'une telle opération est étrangère aux finalités du remembrement rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 1989, lequel a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe, ensemble l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 5 octobre 1989, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en date du 28 octobre 1988 en tant qu'elle concerne M. et Mme X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.