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16/12/1994 | FRANCE | N°116564

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 décembre 1994, 116564


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement en date du 17 avril 1990, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de deux arrêtés en date du 24 juillet 1989, par lesquels le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin a accordé une prime de fonction à deux agents du cent

re de gestion ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de ces deux a...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement en date du 17 avril 1990, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de deux arrêtés en date du 24 juillet 1989, par lesquels le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin a accordé une prime de fonction à deux agents du centre de gestion ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat du centre départemental de gestion de la fonction publique du Haut-Rhin,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du PREFET DU HAUT-RHIN :
Considérant que la circonstance que la prime de fonction accordée à deux agents du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin par deux arrêtés du président de ce centre, en date du 24 juillet 1989, ait été versée à ces agents en 1989 n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions du PREFET DU HAUT-RHIN tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdits arrêtés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU HAUTRHIN a adressé le 23 octobre 1989 au président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin une lettre, par laquelle il lui demandait de rapporter les deux arrêtés susmentionnés du 24 juillet 1989 ; que cette lettre doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'ainsi, à défaut de réponse du président du centre départemental de gestion, la demande du préfet tendant à l'annulation desdits arrêtés, enregistrée le 11 janvier 1990 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, n'était pas tardive ;
Considérant que le moyen invoqué par le préfet et tiré de ce que le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin ne peut allouer à ses agents la prime de fonction prévue par l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 23 juillet 1973 au profit des informaticiens des centres automatisés de traitement de l'information et des ateliers mécanographiques au motif que le centre de gestion du Haut-Rhin n'est ni un centre automatisé de traitement de l'information, ni un atelier mécanographique, apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation des arrêtés attaqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des deux arrêtés du 24 juillet 1989 ;
Sur l'appel incident du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin :
Considérant que l'appel incident du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin, dirigé contre l'article 1er du jugement attaqué, prononçant le sursis à l'exécution de la délibération en date du 7 novembre 1989, par laquelle le conseil d'administration du centre de gestion a confirmé l'institution d'une prime de fonction en faveur de certains de ses agents, soulève un litige distinct de celui qui est soulevé par l'appel principal du PREFET DU HAUT-RHIN ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 17 avril 1990 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Strasbourg sur le déféré du PREFET DU HAUT-RHIN tendant à l'annulation des arrêtés du président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin en date du 24 juillet 1989, il est sursis à l'exécution de ces arrêtés.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEMANDE D'ANNULATION ASSORTIE D'UNE DEMANDE DE SURSIS - Demande de sursis d'un acte non soumis à l'obligation de transmission - Conditions d'octroi du sursis - Préjudice difficilement réparable - Condition non nécessaire (1).

135-02-03 L'octroi du sursis à exécution des actes des collectivités locales déférés par le préfet au tribunal administratif n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice difficilement réparable, alors même que l'acte déféré ne serait pas au nombre de ceux soumis à l'obligation de transmission prévue par la loi du 2 mars 1982 (sol. impl.).

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Régimes spéciaux de sursis - Sursis à exécution d'un acte d'une collectivité territoriale demandé par le préfet (loi du 2 mars 1982) - Champ d'application - Inclusion - Actes déférés par le préfet - alors même qu'ils ne sont pas soumis à l'obligation de transmission (1).

54-03-03 L'octroi du sursis à exécution des actes des collectivités locales déférés par le préfet au tribunal administratif n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice difficilement réparable, alors même que ces actes ne sont pas soumis à l'obligation de transmission prévue par la loi du 2 mars 1982 (sol. impl.).


Références :

1.

Rappr. Section 1988-01-13, Mutuelle générale des personnels des collectivités locales et de leurs établissements, p. 6 ;

1994-11-04, Département de la Sarthe, T. p. 801


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1994, n° 116564
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 16/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116564
Numéro NOR : CETATEXT000007868837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-16;116564 ?
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