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16/12/1994 | FRANCE | N°118416

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1994, 118416


Vu le jugement en date du 28 juin 1990, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE SODEXHO ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lyon le 23 juin 1986 et le 22 janvier 1987, présentés par la SOCIETE SODEXHO dont le siège social est ... et tendant à l'annulat

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Vu le jugement en date du 28 juin 1990, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE SODEXHO ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lyon le 23 juin 1986 et le 22 janvier 1987, présentés par la SOCIETE SODEXHO dont le siège social est ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mai 1986 par laquelle les inspecteurs du travail des huitième et dixième sections du Rhône ont, pour l'élection des délégués du personnel sur un territoire "Rhône-Alpes-Auvergne" constitué de 12 départements, classé les chefs de cuisine dans le second collège prévu par l'article L. 423-2 du code du travail, ainsi que la décision du 20 octobre 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté le recours hiérarchique formé par la SOCIETE SODEXHO contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-2 du code du travail relatif à l'élection des délégués du personnel : "Les délégués sont élus d'une part par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel ...", qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-3 du même code : "Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales existant dans l'entreprise ...", qu'aux termes du second alinéa du même article : "La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées" et qu'aux termes du troisième alinéa dudit article : "Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L. 423-2" ;
Sur les moyens tirés de l'incompétence de l'inspecteur du travail :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la question du collège électoral dans lequel devaient être classés les chefs de cuisine pour l'élection des délégués du personnel faisait l'objet d'un désaccord entre le chef d'entreprise de la SOCIETE SODEXHO et l'une des organisations syndicales intéressées, à la date du 23 mai 1986 à laquelle les inspecteurs du travail des huitième et dixième sections du Rhône ont procédé à ce classement ; que, si la SOCIETE SODEXHO soutient que l'accord d'entreprise qu'elle avait conclu le 18 avril 1986 avec plusieurs organisations syndicales contenait un accord sur cette question, il ressort clairement des stipulations de cette convention qu'aucune d'entre elles n'avait pour objet de procéder au classement contesté ; qu'il en résulte que l'inspecteur du travail était compétent, en vertu des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 423-3 du code du travail, pour décider dans quel collège électoral devaient être classés les chefs de cuisine pour l'élection des délégués du personnel ;

Considérant que l'inspecteur du travail territorialement compétent pour procéder à la répartition du personnel entre les collèges électoraux pour l'élection des délégués du personnel est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'établissement dans le cadre duquel est organisée l'élection ; qu'il en résulte que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que la décision du 23 mai 1986 ne serait pas signée par l'inspecteur du travail dans le ressort duquel était situé le siège de l'établissement dans le cadre duquel était organisée l'élection, la SOCIETE SODEXHO n'est pas fondée à se prévaloir, ni de ce que cette décision comporte deux signatures, ni de ce qu'elle s'applique à des unités de travail dont certaines se trouvent en dehors du ressort dans lequel est situé le siège de l'établissement, pour soutenir que ladite décision émanerait d'une autorité territorialement incompétente ;
Sur les moyens tirés de ce que les chefs de cuisine ne pouvaient être légalement classés dans le second collège : Considérant qu'il est constant qu'aucun accord ou convention modifiant le nombre ou la composition des collèges électoraux n'avait été signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; qu'il résulte dès lors des dispositions précitées du troisième alinéa du code du travail que l'inspecteur du travail devait classer les chefs de cuisine dans l'un des deux collèges électoraux définis par les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du même code ; que, pour apprécier si la nature des fonctions exercées par ces salariés devait entraîner leur appartenance au premier ou au second collège défini par ces dispositions, l'inspecteur du travail pouvait légalement tenir compte de tous les éléments d'appréciation dont il disposait, y compris ceux qui étaient contenus dans la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités applicable à l'entreprise ainsi que dans l'accord d'entreprise signé par la SOCIETE SODEXHO le 18 avril 1986, alors même que la convention collective n'était pas signée par l'une des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise et que l'accord d'entreprise n'aurait pas été valablement signé par cette organisation syndicale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste annexée à l'accord d'entreprise signé le 18 avril 1986, que les chefs de cuisine employés par la SOCIETE SODEXHO ont autorité sur les personnels chargés de la cuisine, de la distribution et de la salle, dont ils sont chargés d'organiser le travail ; qu'ils sont au surplus rangés par la convention collective parmi les agents de maîtrise et assimilés ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code du travail qu'ils ont été classés dans le second collège prévu par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SODEXHO n'est fondée à demander l'annulation ni de la décision des inspecteurs du travail des huitième et dixième sections du Rhône en date du 23 mai 1986, ni de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 20 octobre 1986 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SODEXHO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SODEXHO et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Code du travail L423-2, L423-3


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1994, n° 118416
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 16/12/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118416
Numéro NOR : CETATEXT000007870841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-16;118416 ?
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