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16/12/1994 | FRANCE | N°119769

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 décembre 1994, 119769


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1990 et 10 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juillet 1990 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa requête tendant à l'annulation des arrêtés des 30 janvier 1987 et 8 novembre 1988 du président de l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse relatifs respectivement à son avancement d'échelon dans le grade de directeur-adjoint et

à son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1990 et 10 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juillet 1990 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa requête tendant à l'annulation des arrêtés des 30 janvier 1987 et 8 novembre 1988 du président de l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse relatifs respectivement à son avancement d'échelon dans le grade de directeur-adjoint et à son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, d'autre part, à la condamnation de cet office à lui verser une indemnité de 49 931,33 F en réparation du préjudice subi du fait de la perte de traitements et une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, ainsi que les intérêts ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés et condamne l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse à lui verser la somme principale de 49 931,33 F ainsi que les intérêts ;
3°) condamne l'office à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Raymond X... et de Me Gauzes, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 janvier 1987 relatif à l'avancement d'échelon de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 13 octobre 1954 portant statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le président de l'office, après avis de la commission administrative paritaire régionale, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du grade. Lorsque l'agent est seul de son grade dans un office, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut lui être accordé par le président de l'office, au vu de sa note et après avis de la commission administrative régionale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser, par l'arrêté attaqué, à M. X..., qui occupait l'emploi de directeur-adjoint de l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse, le bénéfice de l'avancement à l'ancienneté minimum prévu par les dispositions précitées, le président du conseil d'administration de l'office s'est fondé sur le comportement général de l'intéressé à l'égard de son supérieur hiérarchique et notamment sur le fait que M. X... avait contribué à donner un caractère excessif, préjudiciable au bon fonctionnement de l'ensemble du service, au conflit qui l'opposait au directeur de l'office ; que ce motif n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité de l'arrêté du 8 novembre 1988 portant intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté susmentionné en tant qu'il prononce son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au grade de directeur territorial de classe normale, 4ème échelon, M. X... se borne à invoquerl'illégalité de l'arrêté du 30 janvier 1987 relatif à son avancement dans l'emploi de directeur- adjoint qu'il occupait antérieurement ; qu'il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :
Considérant qu'en l'absence de faute résultant de l'illégalité des arrêtés des 30 janvier 1987 et 8 novembre 1988, M. X... ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité correspondant au préjudice qu'il aurait subi à raison de ces décisions ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces prescriptions font obstacle à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 119769
Date de la décision : 16/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Arrêté du 30 janvier 1987
Arrêté du 08 novembre 1988
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 54-1023 du 13 octobre 1954 art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 119769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119769.19941216
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