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16/12/1994 | FRANCE | N°121599

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1994, 121599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1990 et 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI "le Grand Rondelet", dont le siège est ... ; la SCI "le Grand Rondelet" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la délibération du 9 juin 1988 du conseil municipal de Lattes décidant de préempter le terrain appartenant aux consorts X... et d'autre part de

l'arrêté du maire, en date du 10 juin 1988, ayant le même objet ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1990 et 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI "le Grand Rondelet", dont le siège est ... ; la SCI "le Grand Rondelet" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la délibération du 9 juin 1988 du conseil municipal de Lattes décidant de préempter le terrain appartenant aux consorts X... et d'autre part de l'arrêté du maire, en date du 10 juin 1988, ayant le même objet ;
2°) annule cette délibération et cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SCI "LE GRAND RONDELET" et de Me Capron avocat de la commune de Lattes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la délibération du 9 juin 1988 du conseil municipal de la commune de Lattes :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; que la délibération du 9 juin 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lattes a décidé de préempter des terrains dont la SCI "LE GRAND RONDELET" envisageait l'acquisition, si elle réfère de façon générale à "l'intérêt que présente ce secteur pour l'accueil et l'extension des activités économiques" et à "la volonté communale de mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti", n'indique pas à quelle opération précise d'aménagement correspondait l'acquisition envisagée ; que la SCI "LE GRAND RONDELET" est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 juin 1988 ;
En ce qui concerne l'arrêté du maire de la commune de Lattes du 10 juin 1988 :
Considérant que la demande de la SCI "LE GRAND RONDELET" devant le tribunal administratif de Montpellier était dirigée contre un arrêté du 10 juin 1988 du maire de Lattes portant décision de préemption ; que cet arrêté, alors même qu'il avait exactement le même objet que la délibération du 9 juin du conseil municipal, constituait une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que la SCI "LE GRAND RONDELET" était recevable à en demander l'annulation ; que cette société est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas statué sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il s'ensuit de là que le jugement du tribunal administratif de Montpellier doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur l'arrêté du 10 juin 1988 du maire de la commune de Lattes ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la SCI "LE GRAND RONDELET" dirigées contre l'arrêté du maire de Lattes en date du 10 juin 1988 ;
Considérant que l'arrêté du 10 juin 1988 du maire de Lattes n'est pas davantage motivé que la délibération du 9 juin 1988 du conseil municipal ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, qu'il doit lui même être annulé ;
Sur les conclusions de la SCI "LE GRAND RONDELET" tendant à l'applicationdes dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Lattes à payer à la SCI "LE GRAND RONDELET" la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 17 juillet 1990 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La délibération du 9 juin 1988 du conseil municipal de la commune de Lattes, ensemble l'arrêté du 10 juin 1988 du maire de la commune de Lattes sont annulés.
Article 3 : La commune de Lattes versera à la SCI "LE GRAND RONDELET" une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI "LE GRAND RONDELET", à la commune de Lattes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 121599
Date de la décision : 16/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.


Références :

Arrêté du 10 juin 1988
Code de l'urbanisme L210-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 121599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121599.19941216
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