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16/12/1994 | FRANCE | N°126637

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1994, 126637


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 1991 et 1er août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de Sparsbach (67000) ; la commune de Sparsbach demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., les délibérations des 15 juin 1990 et 25 septembre 1990 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur la propriété de Mme X..., sise sur la commune et l'a condamnée à paye

r la somme de 2 500 F à M. et Mme Y... au titre des frais irrépétible...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 1991 et 1er août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de Sparsbach (67000) ; la commune de Sparsbach demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., les délibérations des 15 juin 1990 et 25 septembre 1990 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur la propriété de Mme X..., sise sur la commune et l'a condamnée à payer la somme de 2 500 F à M. et Mme Y... au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant ce tribunal ;
3°) de condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la lettre par laquelle M. et Mme Y... attiraient l'attention du président du tribunal administratif sur l'intérêt qui, selon eux, s'attachait à un jugement rapide de leur requête, n'est pas au nombre des pièces qui, en application du principe du contradictoire, devaient être communiquées à la commune de Sparsbach ; que celle-ci n'est pas davantage fondée à contester la régularité du jugement attaqué par le motif que celui-ci aurait été rendu dans des délais inférieurs à la moyenne ;
Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Y... avaient signé le 1er juin 1990 avec Mme X... une promesse de vente concernant un terrain appartenant à cette dernière et ayant ensuite fait l'objet de la décision de préemption de la commune de Sparsbach en date du 15 juin 1990 ; qu'ils justifiaient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de cette décision ; que la circonstance que, ainsi que l'a relevé le tribunal de grande instance de Colmar dans un jugement du 24 novembre 1992, cette promesse de vente serait, postérieurement à la décision de préemption, devenue caduque, faute pour M. et Mme Y... de s'être acquittés de toutes leurs obligations envers Mme X..., est sans incidence sur l'intérêt qu'ils avaient, en leur qualité d'acquéreur évincé, à contester la légalité de la décision de préemption de la commune de Sparsbach ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 15 juin 1990 de la commune de Sparsbach ait fait l'objet de mesures de publicité de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de M. et Mme Y... ; qu'ainsi, ni le recours gracieux dont ces derniers ont saisi le maire de la commune de Sparsbach le 4 septembre 1990, ni la demande qu'ils ont introduite devant le tribunal administratif de Strasbourg le 16 octobre 1990 n'étaient tardifs ;
Considérant, enfin, que la délibération en date du 25 septembre 1990 par laquelle le conseil municipal a entendu compléter la motivation de la délibération du 15 juin 1990 n'a pas eu pour objet, ainsi qu'il ressort de ses termes mêmes, de retirer la délibération du 15 juin 1990 ; qu'elle n'aurait pu d'ailleurs avoir légalement pour effet de se substituer à celle-ci, eu égard à la circonstance que le délai de deux mois dont, en vertu de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme, la commune disposait, à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, pour exercer son droit de préemption, était expiré ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre la délibération du 15 juin 1990 étaient sans objet et par suite irrecevables ;

Sur la légalité de la décision de préemption :
Considérant que l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dispose que : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée par l'article L.210-1 a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; que la délibération du 15 juin 1990, qui se bornait à relever que l'acquisition de la propriété de Mme X... serait conforme à l'esprit de la délibération antérieure qui avait institué le droit de préemption dans la commune sans préciser l'opération en vue de laquelle la préemption était décidée, ne satisfaisait pas à ces presciptions ; que cette illégalité n'a pu être couverte rétroactivement par le fait que, par une délibération ultérieure du 25 septembre 1990, la commune de Sparsbach a entendu compléter sa précédente délibération ; que la circonstance que la commune de Sparsbach aurait eu, à la date de la décision de préemption, un projet suffisamment précis justifiant cette décision, est sans incidence sur le vice de forme qui affecte cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sparsbach n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 15 juin 1990 ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Sparsbach à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Sparsbach tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Sparsbach le remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Sparsbach est rejetée.
Article 2 : La commune de Sparsbach versera à M. et Mme Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sparsbach, à M. et Mme Claude Y..., à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL - Code de l'urbanisme - Décision de préemption (article L - 210-1) - Méconnaissance de cette formalité substantielle dès lors que la décision de préemption ne précise pas l'opération en vue de laquelle la préemption a été décidée - Impossibilité de couvrir cette irrégularité en invoquant devant le juge un motif de nature à justifier la décision (1).

01-03-01-02-01-02, 68-02-01-01(1) Délibération décidant d'exercer le droit de préemption de la commune se bornant à relever que l'acquisition de la propriété en cause serait conforme à l'esprit d'une précédente délibération qui avait institué le droit de préemption dans la commune sans préciser l'opération en vue de laquelle la préemption avait été décidée. Cette délibération ne satisfait pas à l'obligation de motivation posée par l'article L 210-1 du code de l'urbanisme. La circonstance, alléguée devant le juge, que la commune aurait eu, à la date de la décision de préemption, un projet suffisamment précis justifiant cette décision est sans incidence sur le vice de forme qui l'affecte (1). Annulation de la délibération.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Urbanisme et aménagement du territoire - Décision de préemption - Acquéreur évincé par l'exercice du droit de préemption - Absence d'incidence de la circonstance que la promesse de vente est devenue caduque postérieurement à la décision de préemption.

54-01-04-02-01, 68-02-01-01(2) Promesse de vente concernant un terrain ayant ensuite fait l'objet d'une décision de préemption. L'acquéreur évincé par l'exercice du droit de préemption a intérêt à contester cette décision. La circonstance que la promesse de vente serait devenue caduque, faute pour l'acquéreur de s'être acquitté de toutes ses obligations, est sans incidence sur l'intérêt qu'il avait en sa qualité d'acquéreur évincé, dès lors que la promesse de vente n'est devenue caduque que postérieurement à la décision de préemption.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - Décision de préemption - (1) - RJ1 Motivation (article L - 210-1 du code de l'urbanisme) - Motivation insuffisante - Défaut de mention de l'opération en vue de laquelle la préemption a été décidée - Impossibilité de couvrir cette irrégularité en invoquant devant le juge un motif de nature à justifier la décision (1) - (2) Procédure - Intérêt pour la contester - Existence - Acquéreur évincé.


Références :

Code de l'urbanisme L213-2, L210-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Ab. jur. partiel 1986-07-25, Lebouc, p. 218 et 1991-06-10, Commune de Sainte Marie c/ Mlle Cadjee, T. p. 1254


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1994, n° 126637
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 16/12/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126637
Numéro NOR : CETATEXT000007842210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-16;126637 ?
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