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16/12/1994 | FRANCE | N°130575

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 décembre 1994, 130575


Vu 1°, sous le n° 130575, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 1991 et 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES (A.D.B.S.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié audit siège, l'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS (A.A.F.), Mme Martine A..., Mme Vicenta X..., Mme Dominique Z... et Mme Danièle Y... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n

91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'...

Vu 1°, sous le n° 130575, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 1991 et 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES (A.D.B.S.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié audit siège, l'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS (A.A.F.), Mme Martine A..., Mme Vicenta X..., Mme Dominique Z... et Mme Danièle Y... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Vu 2°, sous le n° 130741, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1991 et 2 mars 1992, présentés pour Mme Marie-Catherine B..., demeurant ... et tendant à l'annulation du même décret ;
Vu les autres pièces des dossiers ;Vu la Constitution et notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES et de Mme B...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre chargé de la fonction publique :
Considérant que le décret attaqué n'appelle aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du ministre chargé de la fonction publique ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait entaché d'un vice de forme, faute de comporter le contreseing de ce ministre ;
Sur les moyens tirés de ce que le décret attaqué comporterait des subdélégations illégales :
Considérant, d'une part, que le cinquième alinéa de l'article 2 du décret attaqué prévoit que la liste des bibliothèques dans lesquelles plusieurs conservateurs territoriaux de bibliothèques pourront exercer leurs fonctions sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture, sur proposition de l'autorité territoriale ; qu'il résulte de ces dispositions ainsi que de celles du quatrième alinéa du même article que ne peuvent figurer sur cette liste que les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la triple condition d'être implantés dans une commune de plus de 20 000 habitants ou un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de plus de 20 000 habitants, de disposer de plus de 30 000 ouvrages et d'assurer plus de 40 000 prêts par an et qui présentent, en outre, une importance particulière au regard de ces trois critères ;
Considérant, d'autre part, que si le dernier alinéa du même article 2 charge le préfet de région d'établir la liste des bibliothèques non mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas dans lesquelles des conservateurs territoriaux des bibliothèques peuvent également exercer leurs fonctions, ces dispositions soumettent l'inscription des établissements sur cette liste à lacondition qu'ils satisfassent à deux des trois critères prévus au quatrième alinéa et présentent un intérêt particulier pour le développement de la lecture publique ;
Considérant que les dispositions critiquées des cinquième et dernier alinéas de l'article 2 du décret définissent ainsi avec une précision suffisante les principes dont doivent s'inspirer, d'une part, les ministres, d'autre part, le préfet de région, pour l'établissement des listes en cause et ne comportent donc pas de subdélégation illégale à leur profit ;
Sur la légalité de l'article 33 du décret attaqué :

Considérant que les dispositions de l'article 33 du décret attaqué qui prévoient l'intégration dans le nouveau cadre d'emplois, sur proposition motivée d'une commission d'homologation, des fonctionnaires mentionnés à l'article 29 et aux 2° et 3° des articles 30 et 31 du décret qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois, n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure de leur bénéfice les fonctionnaires qui remplissent soit les conditions de diplôme, soit les conditions d'ancienneté précitées ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué entraînerait une telle exclusion manque en fait ;
Sur le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité :
Considérant que, s'agissant non de promotions à l'intérieur d'un même cadre d'emplois mais de la constitution d'un nouveau cadre d'emplois par intégration de fonctionnaires relevant de collectivités et occupant des emplois différents, les requérants ne sauraient utilement invoquer le principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les membres d'un même cadre d'emplois ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Article 1er : La requête n° 130575 de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES et autres et la requête n° 130741 de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES, à l'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS, à Mme Martine A..., à Mme Vicenta X..., à Mme Dominique Z..., à Mme Danièle Y..., à Mme Marie-Catherine B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 130575
Date de la décision : 16/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Références :

Décret 91-841 du 02 septembre 1991 art. 2, art. 33, art. 30, art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 130575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130575.19941216
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