La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1994 | FRANCE | N°132407

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 décembre 1994, 132407


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 18 mars 1991, confirmée le 10 mai 1991, par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme Y...
X... Silva un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret du 30 juin 1946

modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu la con...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 18 mars 1991, confirmée le 10 mai 1991, par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme Y...
X... Silva un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3°) sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y...
X... Silva, ressortissante du Cap-Vert, est entrée en France le 14 février 1986 munie d'un visa touristique de trois mois ; que le préfet du Rhône s'est fondé sur cette circonstance pour lui refuser la carte de séjour demandée le 6 février 1991 ; que le fait qu'il n'ait pas procédé à une régularisation ne saurait être interprété comme signifiant qu'il estimait être tenu de rejeter la demande ; qu'ainsi, il n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet du Rhône du 18 mars 1991, confirmée le 10 mai 1991, refusant à Mme Y...
X... Silva une carte de séjour ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y...
X... Silva devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : "il est institué dans chaque département une commission de séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : - le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ; - la délivrance d'une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ; que la demande de titre de séjour formée par Mme Y...
X... Silva était une première demande et non un renouvellement ; que le préfet du Rhône a pu légalement la rejeter sans saisir la commission de séjour des étrangers ;
Considérant que si Mme Y...
X... Silva soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante, alors qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce qu'elle emmène avec elle ses deux enfants mineurs, ne justifie d'aucune atteinte au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DEL'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 18 mars 1991, confirmée le 10 mai 1991, par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme Y...
X... Silva le titre de séjour demandé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet du Rhône en date du 18 mars 1991, confirmée le 10 mai 1991, refusant un titre de séjour à Mme Y...
X... Silva.
Article 2 : La demande de Mme Y...
X... Silva est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Y...
X... Silva.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 132407
Date de la décision : 16/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 132407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132407.19941216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award