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16/12/1994 | FRANCE | N°132863

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 décembre 1994, 132863


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE (Nord), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet de la région Nord-Pas de Calais, préfet du Nord, annulé la délibération en date du 11 octobre 1990 en tant que, par cette délibération, son conseil municipal a désigné M. X... comme membre suppléant du comit

é du syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement et le fon...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE (Nord), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet de la région Nord-Pas de Calais, préfet du Nord, annulé la délibération en date du 11 octobre 1990 en tant que, par cette délibération, son conseil municipal a désigné M. X... comme membre suppléant du comité du syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement et le fonctionnement de la télédistribution ;
2°) rejette le déféré du préfet de la région Nord-Pas de Calais, préfet du Nord présenté devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 163-5 du code des communes : "Les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées ( ...) Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal" et que selon le troisième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ( ...)" ;
Considérant, qu'eu égard à l'objet de l'inéligibilité ainsi prévue, la disposition susrappelée de l'article L. 231 du code électoral doit être interprétée, s'agissant de l'élection des membres du comité d'un syndicat intercommunal, comme entraînant non l'inéligibilité au comité du syndicat des agents salariés de la commune qu'ils représentent mais celle des agents salariés de l'établissement public que ce syndicat constitue ; que, dans ces conditions, la qualité, qui était celle de M. X..., de secrétaire général de la mairie de Coudekerque-Branche, commune membre du syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement et le fonctionnement de la télédistribution, n'avait pas pour effet de le rendre inéligible au comité dudit syndicat ; que, dès lors, la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, sur déféré du préfet de la région Nord-Pas de Calais, préfet du Nord, la délibération de son conseil municipal en tant que, par cette délibération, M. X... a été désigné comme membre suppléant du comité du syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement et le fonctionnement de la télédistribution ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 août 1991 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la région Nord-Pas de Calais, préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COUDEKERQUEBRANCHE, à M. X..., au préfet de la région Nord-Pas de Calais, préfet du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 132863
Date de la décision : 16/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-05 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.


Références :

Code des communes L163-5
Code électoral L231


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 132863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Guillaume
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132863.19941216
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