Vu le recours du MINISTRE DE l'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE l'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du préfet de la Seine-Maritime du 1er août 1991 refusant à M. X... un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Alphonse X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., né à Dakar et entré en France le 12 septembre 1983 à l'âge de 12 ans, a présenté le 13 mars 1991 une demande de titre de séjour qui a été rejetée, au motif qu'elle ne répondait à aucune des dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ; que la circonstance que M. X... ait une partie de sa famille en France, y a été scolarisé et y a travaillé, n'établit pas que le préfet, qui a procédé à un examen particulier du cas de M. X..., ait commis une erreur dans son appréciation des conséquences de la décision prise sur la situation personnelle de M. X... ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de la Seine-Maritime pour annuler sa décision du 1er août 1991 refusant un titre de séjour à M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa requête tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 9 septembre 1986 : "Les mineurs étrangers entrés en France avant le 7 décembre 1984, alors qu'ils n'avaient pas atteint l'âge de seize ans, et justifiant d'une scolarité régulière en France depuis cette date, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui de leur père ou mère autorisé à séjourner en France" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a été élevé du fait du décès de ses parents par sa tante maternelle titulaire d'une carte de résident, et a été scolarisé en France de 1983 à 1988, il ne peut néanmoins se prévaloir des dispositions précitées, dès lors qu'il n'a pas été adopté par sa tante ;
Considérant que, compte notamment tenu des attaches familiales que M. X... conserve hors de France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en rejetant sa demande, porté une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant que, dès lors, le MINISTRE DE l'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 1er août 1991 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... et l'a invité à quitter le territoire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 4 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen estrejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Alphonse X....